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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 12 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOJJ
AFFAIRE : Organisme A2VIP C/ [C] [T] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Février 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Organisme A2VIP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 860, Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : 362
DEFENDERESSE :
Mme [C] [T] épouse [O]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE [Localité 2] [Localité 3] souscrit un contrat d’assurance collectif afin de garantir ses salariés contre les risques d’incapacité, invalidité et décès.
L’une de ses salariés, à savoir [C] [T] épouse [O], a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 29 septembre 2017. L’intéressée a été placée en invalidité de 2ème catégorie avec effet au 1er novembre 2019 sur décision de la CPAM en date du 17 octobre 2019. Elle a en conséquence été licenciée par son employeur le 25 novembre 2019.
Faisant valoir que cette assurée a perçu deux fois les prestations d’invalidité auxquelles elle avait droit de la part de l’organisme assureur du contrat souscrit par son ancien employeur (une fois par COLLECTEAM et une autre fois par APICIL PRÉVOYANCE), APICIL PRÉVOYANCE a, par courrier recommandé du 18 juillet 2024 distribué le 22 juillet 2024, demandé à Mme [O] de lui rembourser la somme de 9.001,85 €.
En l’absence de réponse, APICIL PRÉVOYANCE a, par courrier recommandé du 18 octobre 2024 distribué le 24 octobre 2024, mise en demeure Mme [O] de procéder au remboursement de la somme 9.001,85 € prétendument indûment perçue.
Par acte du 23 janvier 2025, A2VIP a ensuite assigné Mme [O] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour obtenir le remboursement de la même somme.
Cette affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle A2VIP était représentée par son avocat tandis que Mme [O] a comparu en personne.
Conformément à ses conclusions en réponse développées oralement, A2VIP a demandé au Tribunal, en application des articles 1103, 1302-1, 1302-2 et 2224 du Code Civil, de :
déclarer son action recevable et bien fondée ;
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [O] à payer à A2VIP la somme de 9.001,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure adressée à la débitrice, ou à défaut, à compter de l’assignation, celle-ci valant, en tant que de besoin, mise en demeure de payer ;
condamner Mme [O] aux dépens ;
condamner Mme [O] à payer à A2VIP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A2VIP s’oppose en premier lieu à la prescription soulevée par la défenderesse au motif que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui est applicable en matière de répétition de l’indu quelle que soit la source du paiement et non le délai biennal prévu en matière d’assurance
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que Mme [O] a perçu deux fois les mêmes prestations de la part de COLLECTEAM puis A2VIP pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et que c’est par erreur qu’A2VIP a réglé lesdites prestations.
A2VIP s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] en ce qu’elle ne serait justifiée ni dans son principe ni dans son montant. A2VIP estime également que Mme [O] a déjà bénéficié de fait de larges délais pour rembourser sa dette sachant que la première réclamation remonte au 6 novembre 2020.
Conformément à son courrier du 11 avril 2025 développé oralement, Mme [O] a quant à elle demandé au Tribunal de :
déclarer prescrite l’action engagée par A2VIP en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances ;
à titre subsidiaire sur le fond, rejeter la demande en paiement ;
à titre infiniment subsidiaire sur le fond :
— condamner A2VIP à payer à Mme [O] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— autoriser Mme [O] à se libérer de sa dette au moyen de versements de 800 € voire 1.000 € par an maximum ;
Mme [O] considère que l’action engagée à son encontre est prescrite puisqu’elle concerne des prestations réglées depuis plus de deux ans.
Sur le fond, la défenderesse ne comprend pas vraiment pourquoi on lui demande de rembourser une telle somme en rappelant qu’elle n’a obtenu aucune réponse précise à ses légitimes interrogations.
Si elle doit rembourser quelque chose, elle réclame à titre reconventionnel une indemnité de 4.500 € au motif qu’elle ne devrait pas être la seule à supporter le poids de l’erreur commise. Elle demande également dans ce cas la mise en place d’un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable à défaut de disposition spéciale aux quasis contrats. Concrètement, il s’agit de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil et non de la prescription biennale instituée par l’article L 114-1 du Code des Assurances. Ce délai court à compter de la date à laquelle le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement (cf Cass Civ 2ème 4 juillet 2013 n°12-17427, 8 septembre 2016 n°15-16890 et 19 décembre 2024 n°22-14623).
En l’espèce, l’indu litigieux porte sur des prestations qui auraient été réglées pour la période comprise du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Le point de départ de l’action en répétition de l’indu peut être fixé au 6 novembre 2020, date à laquelle un remboursement a été sollicité pour la première fois. Or, l’assignation a été délivrée le 23 janvier 2025, soit avant l’acquisition de la prescription quinquennale.
Par conséquent, l’action engagée par A2VIP est recevable.
2°) SUR LE FOND
Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’occurrence, le Tribunal ne comprend pas pourquoi Mme [O] devrait rembourser une quelconque somme à A2VIP pour les raisons suivantes :
— il n’est pas expliqué ce que Mme [O] était réellement en droit de percevoir en vertu du contrat de prévoyance souscrit par son employeur ;
— il n’est pas établi que COLLECTEAM a versé à Mme [O] des prestations d’invalidité s’élevant à la somme de 9.001,85 € pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ;
— A2VIP ne démontre pas davantage qu’elle a versé les mêmes prestations pour la même période sachant que ses prétendus justificatifs (cf sa pièce 12) n’ont aucune valeur probatoire. En effet, il s’agit de documents intitulés “notification de prise en charge invalidité” ou “attestation de paiement de rente d’invalidité” constituant des preuves à soi-même ;
— il existe une grande confusion au sujet des organismes qui sont censés avoir réglé des prestations à un titre ou à un autre puisqu’il est question de COLLECTEAM, d’A2VIP mais aussi de B2V PRÉVOYANCE, APICIL PRÉVOYANCE ou encore du GROUPE APICIL. Il convient notamment de souligner que le nom de l’organisme qui a envoyé la mise en demeure préalable (APICIL PRÉVOYANCE) n’est pas le même que celui qui a délivré l’assignation (A2VIP). Il est donc logique que Mme [O] ait demandé des explications avant de procéder au moindre remboursement. Or, ces explications n’ont toujours pas été clairement fournies ;
— Mme [O] a reconnu avoir été indemnisée par son employeur après avoir communiqué tous les justificatifs demandés. Si elle a admis à l’audience avoir “à un moment reçu deux virements”, elle a précisé qu’ils n’étaient pas de la même somme. En tout état de cause, la charge de la preuve de l’indu, que ce soit de son existence comme de son montant, incombe à A2VIP. Or, cette preuve n’est pas précisément rapportée.
Dans ces conditions, A2VIP sera déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 9.001,85 €.
Partant, les demandes reconventionnelles de Mme [O] (dommages et intérêts et délais de paiement) sont sans objet.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, A2VIP supportera les dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’action engagée par A2VIP à l’encontre de [C] [T] épouse [O],
REJETTE en conséquence les demandes d’A2VIP tendant au remboursement d’un prétendu indu et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les demandes subsidiaires de [C] [T] épouse [O] (dommages et intérêts et délais de paiement) sont dès lors sans objet,
CONDAMNE A2VIP aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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