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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 28 août 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01428 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZEE / JAF Cab 8
AFFAIRE : [G] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [A] [I]
Greffier :
Madame [E] [H]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [K] [G] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Algérie),
Et de
M. [F], [C] [N] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 7] (Ariège),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Ariège) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 février 2025 ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 13] sera attribué à Madame [K] [G] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à supporter les dépens ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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