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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 23/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07729 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FM
N° PARQUET : 23.1574
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J071
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/7729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [L] constituées par l’assignation délivrée le 30 mai 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/7729
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 30 décembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 septembre 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil, par M. [O] [L], et dont récépissé lui avait été remis le 31 mars 2022, au motif que la communauté de vie affective et matérielle avec sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte-tenu de son comportement à son égard, notamment des violences qu’il lui avait fait subir du 12 au 21 février 2021, qui ont fondé sa condamnation du 15 mars 2012 par la 16e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre (pièce n°6 du demandeur)
M. [O] [L] se disant né le 29 décembre 1975 à Casablanca (Maroc), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d’enregistrement.
Il sollicite l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui. Il expose que c’est par une erreur dans la lecture du jugement du tribunal de Nanterre que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été refusée. Il ressort en effet que le tribunal l’a relaxé des faits de violences commises sur son épouse pour lesquelles il avait été prévenu.
Le ministère public s’oppose aux demandes de M. [O] [L] et demande au tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Il fait valoir qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et qu’il ne démontre pas le caractère continue de sa communauté de vie affective et matérielle avec son épouse.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/7729
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [L] le 31 mars 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 30 décembre 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [O] [L]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [O] [L] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie intégrale de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 29 décembre 1975 à [Localité 3], de [E] [L], de nationalité marocaine, né en 1947 à [Localité 5] et de [T] [W], de nationalité marocaine, née en 1950 à [Localité 3], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 26 mai 1976 (pièce n°4 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cet acte est produit en simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, la copie de l’acte de naissance du demandeur est ainsi dénué de valeur probante.
A titre surabondant, en tout état de cause, son acte de naissance, dressé le 26 mai 1976 est régi par les dispositions du dahir du 4 septembre 1915, tel que modifié par le dahir du 12 novembre 1963.
Aux termes de l’article 21 de ce texte, les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu ou de la circonscription.
L’article 4 du dahir du 4 septembre 1915, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise dans son alinéa 3 que les naissances et les décès qui n’auraient pas été déclarées dans les délais légaux ne pourront être enregistrés qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal régional du lieu de la naissance ou du décès.
Il résulte de ces dispositions que seul un jugement peut autoriser l’inscription tardive d’une naissance sur les registres d’état civil marocain, passé le délai d’un mois après l’accouchement.
Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, la naissance du demandeur, survenue le 29 décembre 1975, n’a été déclaré à l’état civil marocain que le 26 mai 1976, plus de cinq mois après l’événement, sans qu’il ne soit fait mention d’une décision de justice à l’origine de cette inscription.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Cet acte, dressé tardivement, sans autorisation d’une décision de justice, n’a pas été dressé conformément à la loi marocaine et ne peut se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [L] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [L] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 29 septembre 2021, devant le Préfet des Hauts-de-Seine, sous la référence 2022DX010399 ;
Juge que M. [O] [L], se disant né le 29 décembre 1975 à [Localité 3] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [O] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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