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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Es qualité d'assureur de la société DECOTECH, assureur de la SOCIETE J2P PLOMBERIE, S.A. QBE EUROPE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01968 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3LGJ
AFFAIRE : [Q] [W], [X] [B] épouse [W] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [W]
né le 28 Novembre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [B] épouse [W]
née le 05 Novembre 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
assureur de la SOCIETE J2P PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. QBE EUROPE
Es qualité d’assureur de la société DECOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940 (expédition)
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776 (grosse + expéditions)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [W] et Madame [X] [B], son épouse (les époux [W]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4], ont souhaité y faire édifier une maison d’habitation sur trois niveaux, dont un enterré.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
Monsieur [V] [O], en qualité d’architecte, avec mission complète ;
la SARL DUPRAZ TP, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 01 « Terrassement » ;
la SASU RIBEIRO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 02 « Gros-œuvre » ;
la SAS EST ETANCHE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 03 « Etanchéité » ;
la SAS DECOTECH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 04 « Menuiseries extérieures alu » ;
l’EURL J2P PLOMBERIE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie chauffage ventilation ».
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2019 et la réception des travaux a été prononcée le 26 mars 2021, avec ou sans réserves selon les lots.
Le 23 mai 2022, à l’occasion d’une forte averse, une remontée d’eau depuis les égouts s’est produite dans le jardin, la piscine et la maison des époux [W], entraînant différents dommages.
Les maîtres d’ouvrage ont fait procéder à des travaux de modification du raccordement de l’évacuation des eaux usées de leur maison à l’égout et de reprise des embellissements.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, les époux [W] ont sollicité de Monsieur [V] [O] qu’il prenne en charge les frais exposés.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 13 avril 2023.
Le 02 octobre 2023, la SA SEDGWICK FRANCE, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [W], a établi un rapport d’expertise amiable, concluant que les désordres auraient pour cause une fuite sur les réseaux d’alimentation, ou d’évacuation des eaux usées et vannes, dont la détermination exacte nécessiterait de plus amples investigations.
Dans un rapport du 27 avril 2024, elle a relaté avoir mis en évidence différentes origines d’infiltrations d’eau, qui auraient pour origine une défaut d’étanchéité du mur enterré et un défaut d’étanchéité des menuiseries.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01164), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [V] [O] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [V] [O] ;
l’EURL J2P PLOMBERIE ;
la société PROTECT, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;
la SASU RIBEIRO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU RIBEIRO ;
la SAS EST ETANCHE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS EST ETANCHE ;
la SAS DECOTECH ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
la SARL DUPRAZ TP ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL DUPRAZ TP ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [L], expert.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [C] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, les époux [W] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;
la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [S].
A l’audience du 18 novembre 2025, les époux [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [S] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la société QBE EUROPE est l’assureur de la SAS DECOTECH à compter du 12 février 2022 et que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE à compter du 1er janvier 2020.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 Février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les sociétés DECOTECH et JP2 PLOMBERIE participent aux opérations d’expertise en raison de leur intervention à l’acte de construire et de leur implication éventuelle dans la survenance des désordres allégués par les époux [W].
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés DECOTECH et JP2 PLOMBERIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [S] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL J2P PLOMBERIE ;
la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [S] en exécution des ordonnances du 17 décembre 2024 (RG 24/01164) et du 10 mars 2025 ;
DISONS que les époux [W] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 17 Février 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/01968 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LGJ
Aff. :
[Q] [W]
[X] [B] épouse [W]
Maître [P] [E] de la SELARL [E] POYARD
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A. QBE EUROPE
LYON, le 17 Février 2026
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 Février 2026, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 17 Décembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/01164 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2027.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Mars 2026.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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