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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 23/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04167 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJG
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
expédition à
Me Frédéric LALLIARD – 505
CPAM du Rhône
Fonds de Garantie
signification envoyée le 12/02/26
à :[Y] [H]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
non comparant
CPAM DU RHONE, Service contentieux général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [Q]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [X] et de [D] [X] en date du 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— renvoyé [D] [X] des fins de la poursuite pour les infractions de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de [Y] [H] et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [G] [T] épouse [H] ;
— déclaré [F] [X] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 8 février 2020 au préjudice de [Y] [H],
— condamné pénalement [F] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Y] [H],
— déclaré [F] [X] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [H],
— condamné [F] [X] à payer à [Y] [H] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Le 13 janvier 2023, le ministère public a interjeté appel du dispositif pénal dans son entier et le 16 janvier 2023, [G] [T] épouse [H] et [Y] [H] ont interjeté appel sur l’entier dispositif civil.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge en charge du suivi des expertises a constaté la caducité de la mesure d’expertise pour défaut versement de la consignation par la partie civile.
[Y] [H], non comparant à l’audience du 11 décembre 2025 sur intérêts civils, ne formule pas de demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Y] [H], sollicite la condamnation de [F] [X] au paiement de la somme de 547,10 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) s’est constitué partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception et sollicite la condamnation de [F] [X] à lui payer la somme de 20.035,50 euros en remboursement de l’indemnité versée à [Y] [H] suite à la décision rendue le 11 mars 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 1].
[F] [X] demande au tribunal de ramener les demandes de [Y] [H] à de plus justes proportions.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est apparu en cours de délibéré que le jugement en date du 9 janvier 2023, ayant déclaré [F] [X] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [Y] [H] et l’ayant déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier, n’était pas définitif, ni sur l’action pénale, ni sur l’action civile, en l’état des appels interjetés et de l’absence de décision de la cour d’appel sur lesdits appels.
L’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils n’avait par ailleurs pas été prononcée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de constater que la décision constatant la caducité de la mesure d’expertise est sans objet et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience lointaine, en attente de la décision de la cour d’appel de Lyon sur les appels interjetés contre le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [F] [X] et de [Y] [H], du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et avant dire droit :
Vu les appels interjetés à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel en date du 9 janvier 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Constate que l’ordonnance constatant la caducité de la mesure d’expertise en date du 24 novembre 2023 est sans objet ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du jeudi 11 mars 2027 à 14h ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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