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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 24/53674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53674 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WCE
N° : 8
Assignation du :
17 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS – #P0087
DEFENDERESSE
La société BRED BANQUE POPULAIRE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, la société Bred Banque Populaire a consenti une offre préalable de prêt immobilier à Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] portant sur deux financements :
— un prêt n°6876747 d’un montant de 44 000 €, d’une durée de 264 mois dont 24 mois de décaissement fractionné,
— un prêt n°6876748 d’un montant de 240 875 € d’une durée de 324 mois dont 24 mois de décaissement fractionné.
Ces financements avaient pour objet la construction d’une maison individuelle, l’achat d’un terrain et la réalisation de travaux immobiliers d’un bien sis [Adresse 5].
Par courriel du 26 octobre 2023, l’étude notariale en charge de la vente a contacté la société Bred Banque Populaire afin de l’informer du rendez-vous de signature de la vente du terrain fixé au 7 novembre 2023, et de lui communiquer son RIB pour le versement des fonds prêtés.
Par courriel du 2 novembre 2023 à 14h46, le conseiller bancaire des époux [V] a répondu qu’il attendait le retour du service de prêt pour savoir si les offres étaient valides.
Par courriel du 2 novembre 2023 à 16h09, généré automatiquement, la société Bred Banque Populaire confirmait au notaire la prise en charge de l’appel de fonds et annonçait programmer un virement d’un montant de 119 575 € au bénéfice de l’étude notariale.
Se prévalant de l’absence de versement des fonds, les époux [V] ont, par acte du 17 mai 2024, fait assigner la société Bred Banque Populaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à lui verser une provision afférente au déblocage des fonds prêtés.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 17 mars 2025, les époux [V] demandent au juge des référés de :
— condamner la société Bred Banque Populaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à, de verser la somme de 119,575 € entre les mains de l’étude notariale Aeronot,
— dire que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris se réserve le droit liquider l’astreinte qu’il aura fixé,
— condamner la société Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 20 000 € à titre de provision sur le préjudice qu’ils devront faire liquider après la signature de l’acte et la contemplation du nombre de mois que la banque leur a fait perdre en refusant d’adresser au notaire les fonds dont elle avait annoncé le virement au mois de novembre 2023,
— condamner la société Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société Bred Banque Populaire demande au juge des référés de :
— débouter les époux [V] de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article L 313-36 du code de la consommation dispose : « L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de non-conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation du contrat en vue duquel le prêt est demandé. Ce délai peut le cas échéant être prorogé de 2 mois, d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur constaté par simple courrier. »
Au cas présent, les demandeurs soutiennent que le refus de la banque de verser les fonds constitue un trouble manifestement illicite, alors qu’elle s’était engagée à verser la somme de 119 575 € au titre de l’offre préalable de prêt immobilier conclue le 21 octobre 2022 et du courriel du 2 novembre 2023 à 16h09 confirmant la prise en charge de l’appel de fonds du notaire.
En réplique, la société Bred Banque Populaire fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, en ce que, d’une part, les époux [V] lui ont adressé, par courrier du 23 janvier 2024, une demande d’annulation de l’offre de prêt émise le 21 octobre 2022 et que, d’autre part, l’offre de prêt est caduque puisque l’acte de vente du terrain, objet du financement, n’a pas été signé dans le délai de quatre mois, entraînant la résolution de l’offre. Elle ajoute que le courriel du 2 novembre 2023 à 16h09 est un mail généré automatiquement par la banque.
Il ressort des pièces produites que :
— l’offre de prêt a été émise le 21 octobre 2022,
— le 26 octobre 2023, l’étude notariale en charge de la vente a contacté la société Bred Banque Populaire afin de l’informer du rendez-vous de signature fixé au 7 novembre 2023,
— le 2 novembre 2023, la société Bred Banque Populaire a adressé deux mails contradictoires au notaire concernant le déblocage des fonds sollicités,
— par courrier du 23 janvier 2024, les époux [V] ont formé auprès de la banque une demande d’annulation de l’offre de prêt émise le 21 octobre 2022.
Les demandeurs soutiennent que le courrier du 23 janvier 2024 produit par la société Bred Banque Populaire est un faux. Toutefois, ce moyen sera écarté, les signatures figurant à ce courrier étant sensiblement les mêmes que celles figurant sur le dossier de financement qu’ils ont rempli le 16 avril 2022.
En outre, il est établi que le contrat pour lequel le prêt est demandé, à savoir l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle, n’a pas été régularisé dans le délai de quatre mois à compter de l’acceptation de l’offre de prêt. Or, l’absence de signature du contrat dans ce délai constitue une condition résolutoire de l’offre de prêt, telle que prévue à l’article L 313- 36 du code de la consommation et à l’article I.c) des conditions générales de l’offre de prêt litigieuse.
Dans ces conditions, les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus de la banque de verser la somme de 119 575 €, une telle obligation de la défenderesse n’étant pas démontrée.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande en paiement, et sur la demande de provision subséquente de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu référé sur les demandes formées par Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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