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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/02758 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27JY
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[E] [U] [L] [R] [M]
[A] [G] [Z] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT,
55 rue de la Soie – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [U] [L] [R] [M],
30 rue Michel Servet – 3ème étage – Porte 2205 – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
Monsieur [A] [G] [Z] [N],
30 rue Michel Servet – 3ème étage – Porte 2205 – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/02758 EST METROPOLE HABITAT / [Z] [N] et [L] [R] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 février 2023, l’EPIC Est Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M] un logement à usage d’habitation situé 30 rue Michel Servet – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 446,62 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait délivrer à Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 460,70 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 juin 2025, l’EPIC Est Métropole Habitat a fait citer Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 254,57 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’EPIC Est Métropole Habitat actualise sa demande à la somme de 5 342,56 euros, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Il précise que le dernièr règlement date de septembre 2025 et qu’un plan d’apurement a déjà été accordé pour la somme de 150 euros, sans qu’une seule échéance ne soit respectée.
Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M], en personnes, ont indiqué pouvoir reprendre le paiement du loyer d’ici à la fin du mois. Monsieur a indiqué être en école d’aide soignant et finir sa formation en juin 2026.
Madame a indiqué être secrétaire médicale et percevoir 1 600 euros par mois de salaire. Ils se sont engagés à régler 200 euros en plus du loyer courant.
L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026 pour permettre aux défenseurs de justifier de leurs propositions.
À cette audience, l’EPIC Est Métropole Habitat actualise sa demande à la somme de 5 812,59 euros arrêtée au 2 février 2026 et incluant le mois de janvier 2026. Il maitient ses demandes, indiquant que les locataires ont bien payé pour décembre 2025 mais n’ont rien versé s’agissant de janvier 2026.
Monsieur [A] [Z] [N] et Madame [E] [L] [R] [M], en personnes, ont indiqué souhaiter rester dans les lieux. Ils n’ont pas réglé le mois de février car attendent de recevoir la quittance, qui intervient au 31 du mois. Ils précisent que le loyer courant (janvier). Ils proposent de régler 200 euros en plus du loyer courant.
Ils ont été autorisés à justifier de ce paiement en cours de délibéré.
Par note en délibéré du 16 février 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a confirmé que les locataires avaient bien effectué un règlement mais que ce dernier est de 425 euros, soit un montant inférieur au loyer courant et d’autant plus inférieur aux sommes annoncées et proposés en apurement de la dette.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, si Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] justifient bien de paiements récents (883,75 euros en janvier et 425 euros le 2 février 2026), ces sommes sont inférieures aux loyers courants. Il sont, de fait, dans l’incapacité d’assurer, en plus du loyer courant, les sommes qu’ils proposent en échéances.
Il convient en conséquence, de débouter Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 5 387,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 3 460,70 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
* Sur les autres demandes
Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 avril 2025,
AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
— la somme de 5 387,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 3 460,70 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
RG 25/02758 EST METROPOLE HABITAT / [Z] [N] et [L] [R] [M]
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] [R] [M] et Monsieur [A] [Z] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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