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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 6 mai 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3QY N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Madame [C] [Q] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1966 à BENI OUKIL (MAROC), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69264-2023-001689 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C69264-2023-001615 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Faustine LION, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 25 Février 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 06 Mai 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le six Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Faustine LION, Greffier présent lors du prononcé.
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
— à Me Isabelle BOULISSET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Transmission de la minute au service départemental de l’enregistrement le
copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2025 ;
DIT que le Juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’acceptation des parties de l’article 233 du code civil ;
De Madame [C] [Q], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Maroc)
et Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (69),
mariés le [Date mariage 1] 1995 par devant l’officier d’état civil [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [C] [Q] et Monsieur [X] [U] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
DIT que Madame [C] [Q] pourra continuer d’user du nom marital même après l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif, en l’accolant à son nom de jeune fille, et donc en se faisant appeler « Madame [C] [J] ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [C] [Q] et Monsieur [X] [U], à la date du 11 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [C] [Q] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 9.600,00 € sous la forme de 96 mensualités d’un montant de 100,00 € outre une dernière mensualité représentant le reliquat restant dû ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [U], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Rente actuelle x Nouvel indice mensuel
— ----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [U] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [C] [Q] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander au juge la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation ;
RAPPELLE également que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE enfin qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ;
RENVOIE Madame [C] [Q] et Monsieur [X] [U] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord de Madame [C] [Q] et Monsieur [X] [U] pour que soit attribué à Madame [C] [Q] le droit au bail du logement qu’elle occupe et qui constituait l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] [Localité 6],
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à 150,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation de [H] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser cette somme à Madame [C] [Q] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
ECARTE l’intermédiation financière,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’âge de la majorité soit atteint ;
DIT que cette contribution restera due postérieurement à la majorité, en cas de poursuite d’études ou en cas d’incapacité à subvenir aux besoins de la part de l’enfant concerné, et sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [U], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x Nouvel indice mensuel
— ----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [U] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [C] [Q] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
* le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [X] [U] devra notifier à Madame [C] [Q] tout changement de domicile ;
DIT que les frais médicaux restants à charge ou non remboursés et les frais exceptionnels décidés d’un commun accord préalable, seront partagés par moitié ente les parents et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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