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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 avr. 2026, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 Avril 2026
N° 26/00047
N° RG 23/00624 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXA4
______________________________________
Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[E] [H]
DEMANDEUR
représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Alexander STELLER, avocate au barreau de PARIS, plaidant
ET
[G] [D] [M] [I] [J]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Mickaël COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, plaidant,
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2023 à madame [G] [M] née [J] à la requête de monsieur [E] [H] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et comprenant pour actif un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1];
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité et de communication de pièces notifiées le 5 mars 2024 par madame [G] [M] née [J] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025 par laquelle ce dernier a:
— Ecarté la pièce n°16 communiquée par monsieur [E] [H] fils en cours de délibéré ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées et les demandes de communication de pièces et d’expertise formées par madame [G] [M] née [J] ;
— Condamné madame [G] [M] née [J] à payer à monsieur [E] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté madame [G] [M] née [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de madame [G] [M] née [J] avec injonction à celle-ci de conclure pour cette date sous peine de clôture de la procédure ;
— Condamné madame [G] [M] née [J] aux dépens de la procédure d’incident ;
Vu les conclusions d’incident du 25 août 2025 confirmées le 09 décembre 2025 de madame [G] [M] née [J] dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une part, de l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry suite à l’appel formé par Madame [G] [M] née [J] de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, et d’autre part, de la décision du parquet du même Tribunal suite à la plainte pénale déposée par Madame [G] [M] née [J] à l’encontre de Monsieur [E] [B] [H] pour faux et usage de faux document dans le cadre d’un procès civil,
— Débouter Monsieur [E] [B] [H] (né le [Date naissance 1] 1963) de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [B] [H] (né le [Date naissance 1] 1963) à payer à Madame [G] [M] née [J] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le Condamner aux dépens de la procédure d’incident”.
Vu les conclusions d’incident en date du 05 décembre 2025 de monsieur [E] [H] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 73, 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 514, 514-3 et 795 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 312 du Code de procédure civile,
Vu les articles 724, 815 et suivants et 820 du Code civil,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer comme mal fondée, la bonne administration de la justice ne commandant pas la suspension de l’instance ;
DIRE que la simple plainte pénale déposée par Madame [M], en l’absence de mise en mouvement de l’action publique (citation directe, réquisitoire introductif ou plainte avec constitution de partie civile), ne justifie pas un sursis à statuer ;
DIRE que la demande de sursis dans l’attente d’une « décision du parquet » tend à un sursis à durée indéterminée, ce qui est prohibé par les articles 378 et 379 du Code de procédure civile ;
DIRE que, hors action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, l’issue
d’une procédure pénale éventuelle n’impose pas la suspension du litige civil, le juge conservant son pouvoir d’appréciation ;
DIRE que l’issue de la procédure pénale est en tout état de cause indifférente à la solution du litige civil, la qualité d’héritier de Monsieur [H] résultant de la loi et non du testament argué de faux ;
DIRE que les conditions du sursis au partage prévues par l’article 820 du Code civil ne sont pas réunies, Madame [M] n’invoquant ni un risque d’atteinte à la valeur du bien indivis, ni la nécessité de permettre la reprise d’une entreprise ;
DIRE que l’ancienneté exceptionnelle du litige et l’exigence conventionnelle de délai
raisonnable s’opposent à tout nouveau sursis ;
ORDONNER la poursuite de la mise en état, l’absence de décision de sursis ne faisant
pas obstacle à l’avancement de l’instance ;
ENJOINDRE Madame [M] à conclure au fond dans un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, afin d’assurer la célérité et la bonne administration de la justice conformément à l’exigence conventionnelle de délai
raisonnable ;
COMDANER Madame [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens”.
Par ordonnance du 02 avril 2026, la Présidente de la première chambre civile de la Cour d’appel de CHAMBERY a déclaré irrecevable l’appel interjeté par madame [M] née [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 22 juillet 2025, a dit qu’elle était en conséquence dessaisie de l’instance enrôlé sous le numéro RG 25-1205, a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par monsieur [H], a dit n’y avoir lieu à amende civile, et a condamné madame [M] née [J] à payer à monsieur [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de madame [M] née [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l’audience sur incident du 17 avril 2026 ainsi que les notes d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 alinéa 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
1) Sur la demande formée au titre de l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2]
En l’espèce, l’instance formée par monsieur [E] [H] à l’encontre de madame [G] [D] [M] née [J] tend à obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et comprenant pour actif un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1].
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— Ecarté la pièce n°16 communiquée par monsieur [E] [H] fils en cours de délibéré ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées et les demandes de communication de pièces et d’expertise formées par madame [G] [M] née [J] ;
— Condamné madame [G] [M] née [J] à payer à monsieur [E] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté madame [G] [M] née [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de madame [G] [M] née [J] avec injonction à celle-ci de conclure pour cette date sous peine de clôture de la procédure;
— Condamné madame [G] [M] née [J] aux dépens de la procédure d’incident.
Madame [G] [M] née [J] a formé appel de cette décision par déclaration du 8 août 2025 (pièce n°1 de Mme [M]).
Monsieur [H] indique dans ses conclusions notifiées le 05 décembre 2025 avoir contesté la recevabilité de cet appel devant le Président de la chambre de la Cour d’appel de [Localité 2] par conclusions du 20 novembre 2025.
Par ordonnance du 02 avril 2026, la Présidente de la première chambre civile de la Cour d’appel de CHAMBERY a déclaré irrecevable l’appel interjeté par madame [M] née [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 22 juillet 2025, a dit qu’elle était en conséquence dessaisie de l’instance enrôlé sous le numéro RG 25-1205, a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par monsieur [H], a dit n’y avoir lieu à amende civile, et a condamné madame [M] née [J] à payer à monsieur [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de madame [M] née [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette ordonnance, la demande de sursis à statuer formée par madame [M] dans l’attente de cette décision devient sans objet.
2) Sur la demande formée au titre de l’action pénale
Le sursis ne s’impose que pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction, dès lors que l’issue de l’instance pénale est susceptible d’influer sur la décision civile. Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la suspension des autres actions engagées devant la juridiction civile n’est plus obligatoire, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer, directement ou indirectement, sur la solution du procès civil.
En l’espèce, madame [M] a porté plainte à l’encontre de monsieur [E] [H] le 1er mars 2024 pour faux et usage de faux document dans le cadre d’un procès civil (pièces n°5 de Mme [M]), plainte qui a été enregistrée le 14 mars 2024 par le parquet du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (pièce n°6 de Mme [M]).
Or, aucune des parties ne produit d’éléments permettant de déterminer à quel stade se situe l’enquête pénale, celle-ci portant sur l’authenticité du testament du 20 décembre 2016 prétendument signé par le père de monsieur [H] décédé le [Date décès 1] 2016.
En tout état de cause, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025 que la question de l’authenticité du dit testament est totalement indifférente au présent litige.
Quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’influer, directement ou indirectement, sur la solution du procès civil, le sursis à statuer ne s’impose nullement.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du parquet du présent Tribunal suite à la plainte pénale déposée par madame [G] [M] née [J] à l’encontre de monsieur [E] [H] pour faux et usage de faux document dans le cadre d’un procès civil.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à cacartériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, l’intention malicieuse ou la mauvaise foi de madame [M] ne sont pas caractérisées.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H].
Sur les demandes accessoires
Il y a enfin lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui suivront ceux du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par madame [G] [M] née [J],
REJETTE le surplus des demandes,
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui suivront ceux du jugement à intervenir,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de madame [M] née [J],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
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