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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02790 – N° Portalis DB2H-W-B7J-256O
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELAS AGIS
Expédition délivrée
le :
a: Monsieur [G] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Lundi quatre Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I],
demeurant 57 rue Sainte Geneviève
69006 LYON
comparant en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27/02/26
prorogations : 27/03/26; 24/04/26 et 04/05/26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 03/11/2021, la Société ADOMA a donné à bail à Monsieur [G] [I] un logement à usage d’habitation situé 57, rue Sainte Geneviève, 69006 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025, la Société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [G] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2793,07 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/06/2025, la Société ADOMA a fait citer Monsieur [G] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [G] [I] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1711,26 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [G] [I] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement. Il a produit un courrier de la Métropôle évoquant un apurement de la dette par le biais d’une aide exceptionnelle.
En cours de délibéré, la requérante a fait état de ce que ce courrier n’avait pas été suivi d’éffets.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société ADOMA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [I] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] est en capacité d’apurer une dette dont le montant a été partiellement apuré en cours d’instance.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire. Ce plan d’apurement pourra être réduit dans le temps en cas de finalisation de l’aide promise par la Métropole.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [I] au paiement de :
— la somme de 1433,35 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/01/2026, échéance de décembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société ADOMA la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la Société ADOMA:
— la somme de 1433,35 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/01/2026, échéance dedécembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [G] [I] à s’acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 60,00 € euros chacun et un 24ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [G] [I] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la Société ADOMA à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [G] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la Société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la Société ADOMA la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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