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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 21/04985
N° Portalis DBYS-W-B7F-LIVN
— ------------
[H], [T] [M] [P] épouse [A]
C/
[N], [O], [X] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Adamczyk
CE + CCC + notice : Me De Oliveira
CCC : dossier
extrait executoire
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[H], [T] [M] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES – 210
ET :
[N], [O], [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 octobre 2021,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [A] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture laquelle est sans objet,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H], [T] [M] [P], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine),
et de
Monsieur [N], [O], [X] [A], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique), suivant contrat de mariage reçu le 30 juin 2015 par Maitre [Y], notaire à [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 26 octobre 2021, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 26 octobre 2021,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [H] [M] [P] de sa demande visant à condamner Monsieur [N] [A] à lui verser une prestation compensatoire en capital,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [I], notaire à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique) le 12 juillet 2022, annexé à la minute et lui DONNE force exécutoire,
CONSTATE que Madame [H] [M] [P] et Monsieur [N] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [D], [V], [F] [M] [P] – - [A], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 1] ([Localité 10]-Atlantique),
— [B], [F], [X] [M] [P] [A], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [M] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [A] accueille les enfants, et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
Concernant [D] :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances de [Localité 12], février et Pâques : les semaines paires,
pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Concernant [B] :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et toutes les semaines du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances de [Localité 12], février et Pâques : les semaines paires,
pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les semaines et fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à règler à Madame [H] [M] [P] la somme de 235 euros (DEUX CENTS TRENTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit au total la somme de 470 euros (QUATRE CENTS SOIXANTE DIX EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [B],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [M] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [H] [M] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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