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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 oct. 2024, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03261 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MVNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/03261
N° Portalis DB2E-W-B7H-MVNT
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Maître Caroline MEUNIER
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de BOBIGNY
sous le n° 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MEUNIER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 novembre 2023, la SA DIAC a assigné Monsieur [R] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 156,13 euros, outre les intérêts au « taux contractuel » à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023, au titre d’un prêt n° 22057335C qu’il lui avait consenti le 13 avril 2022 pour le financement d’un véhicule Renault Talisman ; elle sollicitait en outre la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que Monsieur [K] s’était montré défaillant et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme après mise en demeure du 30 janvier 2023.
A l’audience, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Monsieur [K], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, il est versé aux débats copie de l’offre préalable de crédit affecté à la vente d’un véhicule d’occasion Renault Talisman, acceptée par voie électronique par le défendeur en date du 13/04/2022, par laquelle la demanderesse lui a consenti un prêt de 15 797,76 euros sur 61 mois au taux fixe débiteur de 4,78 %, remboursable par 60 mensualités de 252,38 euros hors assurance et une échéance de 3 000 euros. Il a adhéré à l’assurance facultative perte financière pour un coût de 20,54 euros par mois et à l’assurance décès-incapacité/perte d’emploi pour un coût mensuel de 18,96 euros par mois.
Selon procès-verbal de livraison, le véhicule a été livré le 25 avril 2022.
L’acceptation du contrat a été donnée à 9 h 19 et la consultation du FICP a eu lieu le même jour à 9 h 15.
Il est produit des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la FIPEN et divers documents concernant les assurances facultatives proposées y compris les notices d’assurance.
Au vu de la date du contrat, antérieure de moins de deux ans à l’assignation, il n’existe pas de difficulté quant à la recevabilité de l’action en paiement.
La demanderesse a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec la mention présenté le 2 février 2023 et non réclamé, de régler la somme de 630,80 euros dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
La société DIAC produit un décompte de sa créance au 1er août 2023 et le tableau d’amortissement du prêt du 18 avril 2023.
Elle est ainsi bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [K] au remboursement des sommes suivantes conformément aux dispositions précitées :
— 2 échéances échues impayées de 291,88 euros, assurances comprises, soit 583,76 euros,
— le capital restant dû au 10 février 2023, date de la déchéance du terme : 14 065,70 euros,
soit un total de 14 649,46 euros, assortie des intérêts au taux de 4,78 % l’an à compter du 10 février 2023.
Elle est également en droit de prétendre à l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit la somme réclamée de 1 125,26 euros, celle-ci ne pouvant toutefois être assortie que des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’est pas inéquitable d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’indemnité déjà allouée.
En revanche, le défendeur, succombant en la présente instance, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à la SA DIAC les sommes suivantes :
— 14 649,46 euros, assortie des intérêts au taux de 4,78 % l’an à compter du 10 février 2023,
— 1 125,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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