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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/02101
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHL
N° de minute :
S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE
c/
[O] [T], [V] [R]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 mars 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20-238, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], désigné M. [M] [K] en qualité d’expert, au contradictoire notamment de la SCCV 87 MD chargée de la maîtrise d’ouvrage de construction et vendeur en VEFA.
Selon ordonnance du 8 juin 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/511, le président du tribunal a déclaré communes aux sociétés ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, CEB, FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES INDUSTRIELLES (FPMI), SSPS, SM 94, ADM, BTP CONSULTANT, RIDORET MENUISERIE, INFRA LOC, MPI 94, SCHINDLER, EPF, ainsi qu’à la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société OMEGA CONSTRUCTION, à AVIVA et à Monsieur [C] [E] et Madame [F] [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mars 2020.
Par assignation délivrée le 22 Juillet 2022, la société 87MD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. AT3E, la société SOFRIEX, la S.A.R.L. OCD INGENIERIE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/1941.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/238, les opérations d’expertise confiées à M. [M] [K] ont été rendues communes à la S.A.S. AT3E, la société SOFRIEX, la S.A.R.L. OCD INGENIERIE, la S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Par ordonnance du 9 février 2023, dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/2927 le président du tribunal a rendu commune à la société BCT SERVICES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mars 2020 enregistrée sous le RG n° 22/238, ayant désigné Monsieur [K] [M] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 16 Juillet 2024, la S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R].
A l’audience du 16 Décembre 2024, bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [T] (à étude le 16 juillet 2024) et Monsieur [V] [R] (PV 659 le 28 août 2024) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mars 2020 enregistrée sous le RG n° 22/00238, ayant désigné Monsieur [K] [M] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise ;
Disons que la S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE communiquera sans délai à Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.R.L. O.C.D. INGENIERIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [O] [T], Monsieur [V] [R] sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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