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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 4 ] ( COAC ) c/ S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01315 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRFR
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 4] (COAC) C/ S.A. GAN ASSURANCES
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alexis BANDOSZ
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] (COAC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître TELENGA, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 23 novembre 2023 (n° RG 23/01122) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [D], au contradictoire de :
la SCI [Adresse 3], la SARL CTMO, la SARL CLIMATIC ENTREPRISE, la société d’assurance SMABTP, la SARL CLIMATIC SERVICES la société CARRIER.
La mesure a été étendue aux sociétés :
CLAIXOISE D’ISOLATION, L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société CLAIXOISE D’ISOLATION,MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CLAIXOISE D’ISOLATION, SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (OUEST ISOL),COTIB – CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENTPar ordonnance de référé du 07 novembre 2024 (n° RG 24/01133) à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCI [Adresse 3] (COAC) a fait assigner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CTMO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 23 novembre 2023 (n° RG 23/01122) soient étendues à son contradictoire.
En défense, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CTMO émet les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son « Courrier du mardi 22 avril 2025 – Note technique DR1 suite à la réunion du 9 avril 2025 », l’expert judiciaire se dit favorable à l’appel en cause de plusieurs compagnies d’assurances, dont l’assureur de la société CTMO, déjà partie aux opérations d’expertise.
La SCI [Adresse 3] (COAC) justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 23 novembre 2023 (n° RG 23/01122) à la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CTMO.
La SCI [Adresse 3] (COAC) procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [E] par ordonnance du 23 novembre 2023, dans la procédure n° RG 23/01122 opposant initialement la SCI [Adresse 3] à la SARL CTMO, la SARL CLIMATIC ENTREPRISE, la société d’assurance SMABTP, la SARL CLIMATIC SERVICES et la société CARRIER, à :
— La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CTMO ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CTMO, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SCI [Adresse 3] (COAC) avant le 16 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 25 février 2026 ;
Condamnons la SCI [Adresse 3] (COAC) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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