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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 nov. 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [N]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2024/299
N° RG : N° RG 24/01027
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5CC
Mme [I] [D]
Nous, [L] [N],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [I] [D]
née le 05 Novembre 2001 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 144 heures reçu à notre greffe le 17 novembre 2024 à 14h 19 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 Novembre 2024 à 8 h 35 émanant du représentant du directeur du CHS de MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier dans une salle spécialement aménagée au CHS de [Localité 3] ;
Attendu que Mme [I] [D] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 novembre 2024 sur péril imminent et sur décision du dreprésentant du directeur du CHS de [Localité 3] ;
Attendu que par décision médicale en date du 10 Novembre 2024 à 13h18, le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil a placé la patiente susvisée sous le régime de l’isolement, mesure levée le 12 novembre 2024 à 12h10 puis reprise le 13 novembre 2024 à 10h44 ; que par ordonnance en date du 15 novembre 2024, ladite mesure a été maintenue ;
Attendu que, par décision médicale en date du 17 novembre 2024, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; que le directeur du CHS de [Localité 3] nous a saisi par requête en date du 18 novembre 2024 à 8 heures 35 ; que toutefois, l’établissement nous a informé de la levée d ela mesure litigieuse ce jour à 10h59 ; qu’il convient donc de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
CONSTATONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [I] [D] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 18 Novembre 2024 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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