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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/03232 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EUBZ
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 14] / [G] [L]
Nature affaire : 39H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIXIEME AVENUE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 487 911 554,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
née le 25 août 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
Le :
Copie exécutoire à Me VAN HOVE
Expédition à Me CREUSAT
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 14] exploite sous le nom commercial KW [Localité 10] CRU une agence immobilière située à [Localité 11].
Elle a conclu avec Monsieur [G] [L] un contrat d’agent commercial en date du 20 juillet 2021, définissant l’objet du contrat, les conditions d’exercice, le contrat prévoyant en outre une clause de non-concurrence en son article 13.
Par courrier en date du 24 avril 2023, Monsieur [G] [L] a notifié à la société SIXIEME AVENUE la résiliation de son contrat d’agent commercial avec effet au 24 juin 2023 compte-tenu du délai de préavis de deux mois prévu au contrat.
Selon exploit d’huissier en date du 9 octobre 2023, la société [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de Reims, lui reprochant la violation de la clause de non concurrence prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société SIXIEME AVENUE demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner Monsieur [G] [L] à lui verser les sommes de :
• 27.526,97 euros à titre de dommages et intérêts prévus aux termes du contrat d’agent commercial du 20 juillet 2021 ;
• 20.000 euros en réparation du préjudice moral ;
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [G] [L] demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter la société [Adresse 14] de l’intégralité de ses demandes, à titre principal en raison de la nullité de la clause de non concurrence et à titre subsidiaire du fait de la non violation des obligations à sa charge ;
— A titre plus subsidiaire, limiter la clause pénale à la somme symbolique d’un euro ;
— En tout état de cause, condamner la société SIXIEME AVENUE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 27 mai 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS
La société [Adresse 14] reproche à Monsieur [G] [L] une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial conclu le 20 juillet 2021, celui-ci ayant conclu un contrat d’agent commercial avec la société COSSON IMMO exerçant sous l’enseigne L’ATELIER IMMO. Elle sollicite par conséquent le paiement de la somme de 25.526,97 euros au titre de l’indemnité due selon les stipulations contractuelles, outre la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [G] [L] oppose à la demanderesse à titre principal la nullité de la clause de non-concurrence considérée considérant l’absence de limitation du secteur géographique concerné par la clause.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
L’article L.134-14 du code de commerce relatif aux agents commerciaux dispose :
« Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat. »
Au cas d’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est ainsi formulée :
« Au regard de la particularité des méthodes auxquelles le mandataire pourra avoir accès dans le cadre du présent contrat, le mandataire, à la cessation du présent mandat, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture :
1) S’interdit expressément de s’affilier ou d’adhérer à une société, à une association, à un organisme ou à un groupement concurrent de KELLER WILLIAMS ou encore d’en créer un lui-même et ce à titre personnel ou par personne physique ou morale interposée.
Compte-tenu du caractère spécifique et original du savoir-faire, des techniques, méthodes, formations, manuels auxquels le mandataire reconnaît avoir accès, cette obligation de non-concurrence s’appliquera sur l’ensemble du bassin d’activité confié au mandant, soit les communes suivantes : [Localité 7], [Localité 17], [Localité 4] et toute commune sur laquelle le mandataire aura été amené à prospecter durant l’année précédant la rupture du contrat d’agent et ce pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture effective du présent mandat ;
2) Ne pourra exercer directement ou par personne physique ou morale interposée, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, aucune activité directement ou indirectement concurrente de celle faisant l’objet du présent mandat.
Compte-tenu des documents, fichiers ou informations auxquels le mandataire aura eu accès, compte-tenu du fait que le mandant est représenté dans différentes villes et qu’il mène des transactions dans la région, cette obligation de non-concurrence s’appliquera sur l’ensemble du bassin d’activité confié au mandant, soit les communes suivantes : [Localité 12] et toute commune sur laquelle le mandataire aura été amené à prospecter durant l’année précédant la rupture du contrat d’agent et ce pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture effective du présent mandat.
En cas de non-respect de ces obligations de non-concurrence, le mandant réclamera à titre de clause pénale, des dommages et intérêts forfaitaires compensant le préjudice subi par celui-ci correspondant à un montant de douze mois de commission TTC.
Ces dommages et intérêts seront calculés sur la moyenne des commissions TTC perçues par le mandataire au cours des douze derniers mois précédant la rupture ou sur une durée inférieure si le contrat a été exécuté sur une durée inférieure à douze mois. Il devra de plus acquitter une astreinte journalière de 228 euros par jour de non-respect de cette obligation de non-concurrence.
Le mandant se réserve la possibilité de réduire ou de libérer unilatéralement le mandataire de l’engagement visé à l’article 13. "
Il doit être constaté que cette clause obéit en partie aux dispositions de l’article L.134-14 cité supra puisqu’elle vise expressément l’activité interdite et qui est l’activité exercée dans le cadre du contrat qui a été rompu. Elle est également limitée dans le temps, ce pour une durée inférieure à la limite légale.
Toutefois, s’agissant de la zone géographique visée par la clause de non-concurrence, cette dernière ne concerne pas uniquement [Localité 11], [Localité 6], [Localité 16] et [Localité 3], comme le soutient la demanderesse dans ses écritures, laquelle zone apparaîtrait conforme aux dispositions de l’article précité.
En effet, la clause considérée vise au surplus l’ensemble des « communes sur lesquelles le mandataire aura été amené à prospecter durant l’année précédant la rupture du contrat d’agent ».
Dans le courrier de mise en demeure adressé le 31 juillet 2023 à Monsieur [G] [L], que la demanderesse verse aux débats, la référence de l’application de la clause de non-concurrence à toute commune sur laquelle celui-ci aurait été amené à prospecter est ainsi explicite, cette mention ne consistant toutefois pas en une zone géographique limitée et raisonnable.
En effet, c’est sans être contesté que le défendeur rappelle que dans le cadre des « power days » organisées par la société [Adresse 14], il a pu , en sa qualité d’agent commercial, être amené à prospecter dans de nombreuses communes au-delà de la zone de [Localité 11], [Localité 6], [Localité 16] et [Localité 3]. De plus, dans le cadre de sa lettre de résiliation de contrat d’agent commercial, Monsieur [G] [L] rappelait être alors en charge de dossiers relatifs à des biens situés à [Localité 11], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 13], [Localité 18], la clause de non concurrence telle que rédigée au contrat ayant ainsi vocation à s’appliquer également à l’ensemble de ces communes.
En l’absence de limitation géographique certaine et raisonnable entravant de manière excessive la liberté de travail de Monsieur [G] [L], la clause considérée sera par conséquent réputée non écrite.
Par suite, la société SIXIEME AVENUE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la société [Adresse 14], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [G] [L] au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SIXIEME AVENUE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 14] aux dépens ;
CONDAMNE la société SIXIEME AVENUE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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