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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/06643
N° Portalis 352J-W-B7I-C33GT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0897
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33GT
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] expose avoir prêté à Mme [D] [S] [J] épouse [O] une somme d’argent, que cette dernière s’était engagée à lui rembourser avec intérêts à hauteur d’un montant total de 60.000 euros avant le 2 mai 2018.
Indiquant que Mme [O] ne lui a alors remboursé que la somme de 8.000 euros en dépit de ses multiples demandes, par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2024, M. [M] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par avis donné le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la connaissance du tribunal la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Mme [O].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 janvier 2025, M. [M] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [X] de sa fin de non recevoir et dire que l’action de Monsieur [M] n’est pas prescrite.
— CONDAMNER Madame [X] à la somme de 15200 euros
Avec intérêts de 5000 euros à compter du contrat de prêt
— CONDAMNER Madame [X] à la somme de 3000euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
— Avec intérêts à taux légal à compter du 02/05/2018 date de remboursement initialement prévue
CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur [M] la somme de 21.000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [X] aux dépens
— CONDAMNER Madame [X] à la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A titre liminaire, en réponse sur la prescription, M. [M] oppose, au visa de l’article 2240 du code civil, l’interruption de celle-ci en raison des multiples reconnaissances par Mme [O] de sa dette et qu’en toute hypothèse, le délai de prescription n’a couru qu’à compter du 3 août 2019, date à laquelle le prêt devait être entièrement remboursé selon les déclarations de la défenderesse.
Sur le fond, au visa des articles 1101 et 1103 du code civil, il soutient en substance que Mme [O] lui est redevable de la somme de 60.000 euros ou de 21.000 euros ou à tout le moins de celle de 15.120 euros, déduction faite de la somme déjà acquittée de 8.000 euros, ainsi qu’il ressort des échanges communiqués, avec intérêts au taux légal à compter de la date initialement convenue pour le remboursement, soit le 2 mai 2018.
Soulignant en outre qu’il comptait sur le remboursement des fonds avancés pour acquérir un appartement, il conclut à une faute de Mme [O] lui ayant causé un préjudice, qu’il estime à la somme de 3.000 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas les intérêts convenus entre les parties, il sollicite l’application du taux de l’intérêt légal majoré de 5 % à compter de la date du prêt.
A titre subsidiaire encore, si l’existence d’une reconnaissance de dette devait ne pas être retenue, M. [M] invoque un enrichissement sans cause au profit de Mme [O] à hauteur de 21.000 euros ainsi que manifesté dans son courriel du 28 août 2019.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1359, 1376 et 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’absence de reconnaissance de dette conforme à l’article 1376 du Code Civil,
Vu la prescription acquise conformément à l’article 2224 du Code Civil.
Vu les pièces produites aux débats,
(…)
In limine litis :
— JUGER la dette invoquée par Monsieur [M] prescrite en vertu de l’article 2224 du Code Civil ;
A titre principal :
— JUGER non fondée la demande de Monsieur [M] au vu de l’absence d’une reconnaissance de dettes signée par Madame [X] mentionnant clairement en chiffres et en lettre le montant emprunté ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
Mme [O], soutenant que le prêt allégué, à le supposer démontré, a été conclu en 2007, se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de cette dette au visa de l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, invoquant les articles 1359 et 1376 du code civil, elle oppose l’absence de démonstration d’une quelconque reconnaissance de dette ou d’un quelconque prêt conclu avec M. [M]. Admettant néanmoins avoir emprunté la somme de 5.000 euros au demandeur en 2007, elle considère que cette dette a été d’ores et déjà apurée par les remboursements reconnus par le demandeur à hauteur de 8.000 euros.
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription soulevée par Mme [O]
Conformément à l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2240 du même code dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, il n’est mis aux débats aucune preuve d’un quelconque paiement opéré par M. [M] au profit de Mme [O] de nature à justifier de manière certaine que le prêt objet des débats entre les parties aurait été conclu en 2007, ainsi que l’allègue la défenderesse. En effet, celle-ci se prévaut uniquement d’un courriel adressé en 2023 par M. [M], qui se borne à évoquer 16 ans d’intérêts passés, sans que cette simple déclaration du demandeur, non corroborée par d’autres indices objectifs, ne suffise à établir ni la date de leur accord, ni celle convenue pour le remboursement complet de la dette, cet événement constituant le point de départ de son exigibilité et partant, du délai de prescription.
En revanche, le reste des courriels produits, issus des échanges entre les parties au fil des années, établit que M. [M] réclame de Mme [O], à tout le moins depuis l’année 2018, le remboursement d’une somme d’argent. Celle-ci ne conteste alors pas avoir effectué, entre 2018 et 2022, différents virements bancaires pour un montant total de 8.000 euros au profit de M. [M], que ce dernier a recensés dans un courriel adressé à la défenderesse en 2023 et intitulé « Actualisation dette Février 2023 ». M. [M] justifie en outre, par la production d’extraits de son compte bancaire, que certains de ses paiements, notamment celui du 8 décembre 2022, ont été réalisés avec le motif suivant : « dette ».
Ces éléments caractérisent une reconnaissance sans équivoque de Mme [O] d’une obligation de rembourser M. [M] d’une somme d’argent, peu important son montant, et ont donc eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’action à tout le moins jusqu’au 8 décembre 2022, date du dernier virement démontré.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’au jour de la délivrance de l’assignation le 22 mai 2024, la prescription de l’action de M. [M] n’était pas acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1359 alinéa 1er du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Toutefois, son article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commence de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce commencement étant défini à l’article 1362 du code civil comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En application de ces dispositions, il appartient à M. [M] de rapporter la preuve d’une dette exigible dont serait redevable Mme [O] et de son montant. Il évoque alors successivement dans ses écritures que la défenderesse lui aurait emprunté la somme de 60.000 euros (page 4) puis celle de 21.000 euros (page 6) ou celle de 15.000 euros (également en page 6), et réclame finalement le paiement de la somme de 15.120 euros, déclarant qu’il « ne peut prouver les intérêts et c’est pour cette raison qu’il sollicite la somme de 15120 euros correspondant au montant en principal ».
En réponse, Mme [O] oppose l’absence de tout écrit communiqué par M. [M]. Cependant, le demandeur se prévalant de différents courriels écrits par la demanderesse au sens des articles 1361 et 1362 susvisés du code civil, ce seul moyen ne saurait faire échec à ses prétentions.
Sans alors contester l’existence d’un prêt passé avec M. [M], admettant au contraire dans ses écritures lui avoir emprunté la somme de 5.000 euros, elle estime que sa dette se trouve néanmoins éteinte en raison de la somme totale de 8.000 euros qu’elle lui a versée.
Ainsi, seule se trouve en débat devant le tribunal la question du montant du prêt conclu entre les parties.
Il sera alors tout d’abord observé que la somme de 60.000 euros que M. [M] déclare initialement dans ses conclusions ne ressort d’aucune des pièces versées à la procédure. Sur celle de 21.000 euros ensuite, il se prévaut d’un courriel de Mme [O] du 28 août 2019 ainsi formulé :
« BONJOUR
JE RECOIT L’ARGENT DANS MON COMPTE SUISSE LE 30 AOUT,APRES LUNDI 1 SEPTEMBRE EST ENVOYER DANS MON COMPTE,JE NE PEUT PAS PAYER EN LIQUIDE,POUR LA [Localité 6] RAISON QUE JE SUINS DANS LES DEUX BANQUE UNE COMPTE EN LIGNHE.
JE VEUT FAIRE LE VIREMENT D’ABORD 7 MIL EUROS DANS TON COMPTE, UNE SEMAINE APRES 7 MIL EUROS,ET UNE SEMAINE APRES 7 MIL EUROS;TU N’AURAS AUCUN PROBLEME.
MAIS DEJA POUR L’ARGENT ETRE CREDITE DANS MON COMPTE IL FAUT 4 JOURS.
JE NE PEUT PAS FAIRE OUTREMENT;
[U] [O]
JE NE SUIS PAS A [Localité 5] ON PLUS ».
Mme [O] conteste que les trois virements proposés soient liés à la dette objet de leur litige, expliquant avoir à cette occasion proposé à M. [M] de lui prêter la somme de 21.000 euros. Le demandeur ne met alors aux débats aucun des échanges ayant pu précéder ou suivre ce courriel, étant observé que la copie d’écran qu’il produit fait pourtant état d’une réponse de sa part en date du 4 septembre 2019.
M. [M] ne propose non plus aucune explication sur les incohérences manifestes entre une dette alléguée de 21.000 euros ou de 15.200 euros et, d’une part, le montant de 15.000 euros, intérêts inclus, dont fait état Mme [O] dans un message du 15 juillet 2018 : « MOI JE TE DOIT 15 MIL EUROS ,PLUS LES INTERE. MA CONSCIENCE EST TRANQUILLE ». ainsi que, d’autre part, son propre courriel d’actualisation de la dette en février 2023, dans lequel il déclare que son capital s’élève à un montant de 13.500 euros.
Dans ces circonstances, la production du seul courriel du 28 août 2019 ne saurait suffire à établir une dette de Mme [O] à hauteur de la somme de 21.000 euros.
Mme [O] ne peut non plus être suivie lorsqu’elle soutient que sa dette s’élève uniquement à un montant de 5.000 euros, alors qu’elle ne donne aucune explication sur les raisons l’ayant conduite à reconnaître une dette de 15.000 euros en 2018, sur les remboursements effectués à hauteur de la somme très supérieure de 8.000 euros jusqu’en décembre 2022, ou encore sur le contexte des derniers courriels échangés entre les parties en avril 2024, desquels il s’évince qu’elle s’estime toujours débitrice auprès de M. [M] d’une somme d’argent.
En l’absence de plus amples moyens mis aux débats, il sera retenu, au regard des échanges entre les parties dont en particulier les deux courriels précités du 15 juillet 2018 et de février 2023, que Mme [O] se trouve redevable de la somme de 13.500 euros au titre du prêt conclu avec M. [M].
Cette dette ayant déjà été remboursée à hauteur de la somme de 8.000 euros, il y a dès lors lieu de condamner Mme [O] à payer à M. [M] la somme de 5.500 euros.
Sur les intérêts liés à ce prêt, M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur le montant de 5.000 euros qu’il réclame à titre principal, outre qu’il ne formule aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette demande. En conséquence, il sera considéré que ce prêt a été fait sans aucun intérêt aucun, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1876 du code civil, le prêt est par essence gratuit.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’absence de tout courrier adressé par M. [M] pouvant valoir mise en demeure, il sera dit que la somme de 5.500 euros à laquelle Mme [O] est condamnée portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de délivrance de l’assignation, sans qu’il y ait lieu d’appliquer une quelconque majoration de ce taux, laquelle n’est pas justifiée.
Sur la demande indemnitaire de M. [M]
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1353 susvisé du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au cas présent, pour fonder sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3.000 euros, M. [M] s’appuie sur ses déclarations contenues dans un courriel du 25 juin 2021, lesquelles ne se trouvent corroborées par aucune des autres pièces mises aux débats.
Echouant dans ces conditions à rapporter la preuve lui revenant d’une faute de Mme [O] et d’un préjudice en lien avec l’absence de remboursement du prêt objet du litige et qui ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts au taux légal précédemment alloués, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [O], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [O] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [S] [J] épouse [O] de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription,
Condamne Mme [D] [S] [J] épouse [O] à payer à M. [H] [M] la somme de 5.500 euros à titre de remboursement du prêt conclu entre eux,
Déboute M. [H] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre des intérêts liés à ce prêt,
Dit que la somme de 5.500 euros portera intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024,
Déboute M. [H] [M] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3.000 euros,
Condamne Mme [D] [S] [J] épouse [O] à payer à M. [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [S] [J] épouse [O] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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