Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N° RG 25/03138
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me HASCOET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M]
— Mme [M]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, ayant son siège social [Adresse 10],
[Adresse 12]
[Adresse 11]
MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [X] [L] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 26 mars 2025 à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M], la société INVESTCAPITAL LTD expose que :
• selon acte de cession de créance du 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE lui a cédé un portefeuille de créances, la cession ayant été notifiée par mise en demeure du 13 mai 2024 ;
• le 17 décembre 2022, la banque a consenti un prêt personnel de 42 135 euros au taux de 5,32% l’an à monsieur et madame [M] ;
• à la suite d’impayés non régularisés la banque les a sommés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024 ;
• cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 5 avril 2024 ;
• dans une ultime mise en demeure du 22 juillet 2024, les défendeurs ont été sommés de régler 45 682,60 euros ;
Que la société INVESTCAPITAL LTD sollicite en conséquence et au visa des articles L311-1 du code de la consommation et 1103 et 1343-2 du code civil, la condamnation solidaire de monsieur et madame [M] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 45 682,60 euros outre les intérêts capitalisés au taux contractuel de 4,83% l’an, à compter de la date de la déchéance du terme du 5 avril 2024, et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait pas acquise, qu’elle soit constatée les manquements graves et répétés des débiteurs et que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil ; qu’en tout état de cause les défendeurs soient solidairement condamnés à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle monsieur et madame [M] n’étaient ni présents ni représentés ;
Que la société demanderesse a été entendue en ses observations et était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, la société demanderesse verse aux débats une attestation de cession de créance de la part de la société BNP Paribas Personal Finance du 13 mai 2024 aux termes de laquelle elle a bien cédé à la société demanderesse la créance qu’elle tient sur les défendeurs ; qu’elle verse également la notification qui en a été faite à chacun des co-emprunteurs ; un exemplaire de la convention du prêt à la consommation, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 3]), le plan d’amortissement, les lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2024, une notification de déchéance du prêt du 11 mars 2024 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 11 mars 2024 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Attendu que la société demanderesse ne peut avoir plus de droits que ceux que lui a transmis la banque ; que cette dernière étant déchue de son droit aux intérêts, la société INVESTCAPITAL LTD le sera également ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 500 euros ;
Que la créance de la société INVESTCAPITAL LTD peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 39 822,69 euros au titre du capital restant dû, outre 1 410,83 euros au titre des échéances impayées et 291,60 euros au titre de l’assurance et 500 euros au titre de la clause pénale, soit 42 025,12 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur et madame [M] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 11 mars 2024 ;
DISONS que la société INVESTCAPITAL LTD est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 42 025, 12 euros (quarante-deux mille vingt-cinq euros et douze cents) au titre du capital restant dû, des échéances impayées, de l’assurance et de la clause pénale ;
DEBOUTONS la société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Observation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Suppléant ·
- Votants ·
- Société publique locale ·
- La réunion ·
- Procès-verbal ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élus ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Dire ·
- Degré ·
- Sciences médicales
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canada ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Mandat ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Avocat ·
- Résultat ·
- Demande
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Italie ·
- Notification ·
- Etats membres ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.