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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DO4R
AFFAIRE : S.C.I. ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD C/ E.U.R.L. [M] [L], Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DOLEAC
Me COURTET-GOUT
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avoca postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32 et Maître GIRAULT Fabien, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1], a confié à l’EURL [M] [L], aux termes d’un devis daté du 3 octobre 2023 et accepté le 18 octobre 2023, des travaux de rénovation de gros œuvre pour un montant de 47.018,82 € TTC.
L’EURL [M] [L] a fourni, dans ce cadre, une attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie ERGO, couvrant l’année 2024, au titre d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été régularisé le 16 octobre 2024.
Faisant état de désordres, la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD a mandaté le cabinet VESTA aux fins d’avis technique. Un rapport non contradictoire a été établi le 23 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 janvier 2025 et distribué le 30 janvier 2025, le conseil de la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD a mis en demeure l’EURL [M] [L] de formuler sa position sur la reprise des désordres et malfaçons constatés.
En l’absence d’accord amiable et par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2025, la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD a assigné l’EURL [M] [L] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
La SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, demande de :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter l’EURL [M] [L] de toute demande contraire et reconventionnelle ; Rappeler en tant que de besoin que la notification de la présente assignation marque l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion ; Designer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de, les parties présentes ou préalablement et dûment convoquées :Visite en détail le bâtiment et ses abords sis [Adresse 3] et décrire précisément les lieux ;Réunir à cet effet les parties autant de fois que nécessaire ; − Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;Dire si les désordres allégués dans la présente assignation existent et, dans l’affirmative, les décrire tout aussi précisément ;Donner son avis sur leurs causes et, au vu notamment de devis produits par les parties, sur les conditions, modalités et coûts de leur réparation exhaustive et définitive ; Instruire le tribunal sur tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, éventuellement à dire de justice, la détermination des responsabilités ; Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants ; Entendre tout sachant, répondre à tout dire ; À la suite, déposer son rapport définitif ; Condamner l’entreprise [M] [L] à payer à la société ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ; Condamner l’entreprise [M] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;Condamner l’entreprise [M] [L] à la somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, conformément à ses conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, demande de :
Donner acte à la compagnie ERGO VERSICHERUNG de ses plus expresses protestations et réserves :Tant s’agissant de la demande de la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD tendant à la désignation d’un Expert judiciaire ; Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société [M] [L] ; Préciser la mission de l’Expert judiciaire sollicitée par la société ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD comme suit : Examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition. Dire pour chacun des désordres allégués s’ils étaient apparents à la réception et, en ce cas s’ils font l’objet de réserves ; dans le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou inefficacité pour remédier aux réserves ; Dire pour chaque désordre s’il est de nature à rendre actuellement ou à terme certain l’immeuble impropre à son usage ou s’il compromet sa solidité ; Rechercher la cause des désordres en précisant, éventuellement si, et pour quelles raisons et dans laquelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans les travaux effectués dans l’immeuble de la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD. Réserver les dépens.
L’EURL [M] [L], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, sollicite de :
Juger que l’EURL [M] [L] ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre principal par la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD mais émet à cet égard les protestations et réserves d’usage et notamment de responsabilité au regard des difficultés alléguées par la demanderesse à la procédure ; Débouter la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD de sa demande de provision ad litem formulée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile comme étant au cas d’espèce particulièrement infondée ; Juger, au contraire, et conformément aux règles habituelles, que l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, en l’occurrence la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’EURL [M] [L],
Constater que la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes à revenir à l’EURL [M] [L] sur la base de la facture émise par cette dernière le 3 septembre 2024, laissant ainsi subsister un solde impayé s’élevant à la somme de 9 218,82 € ; Juger que l’EURL [M] [L] est bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, que le montant de cette somme soit inclus dans les comptes à faire entre les parties, mission qui sera également donnée à l’expert judiciaire de manière subséquente ; Juger que l’expert désigné par la juridiction de céans aura pour mission de : se rendre sur les lieux en présence des parties et de leur conseil ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation, préciser la date d’apparition des désordres, dire pour chacun des désordres allégués s’ils étaient apparents à la réception pour le maître d’ouvrage concerné et, en ce cas, s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; dire, pour chaque désordre, s’il affecte un élément de gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, les malfaçons ou non-conformités, s’il y a eu un vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou au terme du marché, préciser si les non-conformités alléguées par la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD sont actuellement génératrices d’un désordre ou non,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés ou évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport les devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés et ce en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de sa communication,
donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiquer immédiatement et par tout moyen aux parties, donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices et proposer une base d’évaluation, constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertise, établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrés, et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, répondre à tous dires ou observations des parties auxquels seront communiqués, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ces investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.Débouter la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD de toute réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
A ce titre, il conviendra en particulier de rejeter les demandes de l’EURL [M] [L] tendant à constater l’existence d’un solde impayé au titre de la facture en date du 3 septembre 2024 et à juger qu’elle est bien fondée à demander l’inclusion de ce solde dans les comptes à faire entre les parties.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD justifie, par la production notamment des factures et devis, du procès-verbal de réception et d’un rapport d’avis techniques et des courriers de relance rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, il appartient à La SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD d’établir l’existence de l’urgence et que l’existence du différend serait de nature à justifier l’allocation d’une provision.
En l’espèce, l’urgence, qui doit être appréciée en considération de la situation personnelle de la demanderesse, n’est étayée par aucun élément.
Par ailleurs, la seule existence du différend n’est pas de nature à justifier que l’EURL [M] [L] soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure en référé et d’une mesure d’instruction ayant pour objectif de permettre de parvenir à sa propre condamnation.
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ne peut être retenu, la responsabilité de l’EURL [M] [L] et le droit à réparation de la demanderesse faisant l’objet de contestations sérieuses. La mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objet d’apporter des éléments de réponse sur ces points.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît injustifiée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [N] [J]
Coordonnées : 06 85 76 11 21/ [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.000 € au total avant le 15 décembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE la SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD de sa demande de provision ad litem ;
LAISSE les dépens à la charge de La SCI ECLB LA DEMEURE DE COTTRAUD ;
DIT que chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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