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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00303 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WEP
AFFAIRE : SCI CANBAY C/ SASU ERTUGRUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI CANBAY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU ERTUGRUL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS
La SCI CANBAY a assigné la société ERTUGRUL devant le juge des référés le 20 janvier 2026 aux fins de :
Condamner la SAS Ertugrul à payer à la SCI CANBAY la somme de 57.000 € à titre de provision sur les loyers et charges dus, compte arrêté au mois de janvier 2026,Condamner la SAS Ertugrul à payer à la SCI CANBAY une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé et aux frais de justice.La SCI CANBAY expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
La SCI CANBAY est propriétaire d’un local situé [Adresse 3] sur le territoire de la commune de Saint-Fons (69190). Un projet de bail a été rédigé avec Monsieur [K] agissant pour le compte d’une société en création, afin de lui donner à la location le local commercial. Ce bail n’a pas été signé et est resté à l’état de projet.
Cependant, la société ERTUGRUL d’exploitation a bien été constituée, a pris possession des lieux et a commencé l’exploitation début octobre 2019. De façon conforme au projet de bail, cette société a réglé à la SCI CANBAY la somme de 3.000 € par mois à compter d’octobre 2019, correspondant à 2.850 € de loyer proprement dit et 150 € de provision sur charges.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI CANBAY a mis en demeure le 10 novembre 2025 la société ERTUGRUL de régler la somme 51.000€ au titre des loyers impayés.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La société, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SCI CANBAY ne fournit pas de contrat de bail signé permettant de démontrer avec certitude l’existence d’un lien contractuel avec la société ERTUGRUL. Par ailleurs, la SCI CANBAY ne rapporte pas la preuve que les paiements de loyer antérieurs dont elle se prévaut ont été réalisés par la société ERTUGRUL.
En conséquence, le juge des référés en tant que juge de l’évidence ne dispose des pouvoirs pour apprécier en l’état l’existence d’un bail verbal conclu avec la société ERTUGRUL. Il existe ainsi des contestations sérieuses qui imposent de rejeter la demande de paiement provisionnel.
La SCI CANBAY sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI CANBAY
CONDAMNONS la SCI CANBAY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils
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