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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 mai 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00600 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGDG
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES C/ [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 3 juin 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a consenti à Monsieur [B] [H] un prêt « équipement agriculteur développement transmission » n°06015148 d’un montant en principal de 49.000, 00 euros, au taux contractuel de 1, 5 %, sur 120 mois.
En parallèle, Monsieur [B] [H] a ouvert en mai 2022 auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES un compte courant n°37163057199.
Eu égard à l’existence d’échéances impayées relatives au prêt susvisé et d’un solde débiteur sur le compte courant sus-évoqué, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a, par courrier recommandé du 13 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [B] [H] de s’acquitter de la somme de 5.547, 49 euros dans un délai de trente jours à peine de déchéance du terme du contrat de prêt n°06015148 et l’a informé de la fin de l’autorisation de découvert d’un montant de 100 euros à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée en date du 20 février 2025 avec accusé de réception signé le 24 février 2025, notifié à Monsieur [B] [H] la déchéance du terme du contrat de prêt n°06015148 et l’a mis en demeure de régler dans un délai de huit jours la totalité des sommes devenues exigibles, à savoir la somme de 155, 46 euros au titre du solde débiteur dudit compte courant n°37163057199 et la somme totale de 47 765, 47 euros au titre du contrat de prêt susvisé.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 assigné Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 50 085, 60 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 20 février 2025, date de la déchéance du terme, au titre du prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49 000, 00 euros en date du 03 juin 2022,
— la somme de 155, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, au titre du solde débiteur du compte courant n°37163057199,
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [H] même aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES soutient, aux visas des articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil que Monsieur [B] [H] s’est engagé à respecter un contrat de prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49 000, 00 euros au taux conventionnel de 1, 5 % et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des mensualités dues dans le cadre de son contrat de prêt. De plus, elle ajoute que le défendeur n’a pas régularisé le découvert du compte courant n°37163057199.
La requérante souligne par ailleurs que l’intéressé n’a jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui lui ont été adressées. Ainsi, elle fait valoir que Monsieur [B] [H] est redevable de la somme de 50 085, 60 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 5 % majoré de 3 points en application de la clause intitulée « intérêts de retard » au contrat, soit 4,5 % à compter du 20 février 2025, date de la déchéance du terme, au titre du prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49 000, 00 euros et de la somme de 155, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025, au titre du solde débiteur du compte courant n°37163057199.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [B] [H] est défaillant à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [B] [H], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte des dispositions des articles 1231-1 et 1231-5 du Code civil qu’une clause pénale s’analyse en une évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation contractuelle.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats :
— le contrat de prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49 000, 00 euros souscrit le 03 juin 2022 par Monsieur [B] [H] auprès d’elle ainsi que le tableau d’amortissement afférent,
— l’extrait de compte courant n°37163057199 pour la période du 26 avril 2022 au 14 février 2025,
— la lettre recommandée en date du 13 décembre 2024 avec accusé de réception signé le 18 décembre 2024 de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES de mise en demeure de Monsieur [B] [H] de s’acquitter de la somme de 5 547, 49 euros au titre du prêt n°06015148 dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme et d’information de la fin de l’autorisation de découvert d’un montant de 100 euros à l’expiration d’un délai de 60 jours,
— la lettre recommandée en date du 20 février 2025 avec accusé de réception signé le 24 février 2025 de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES de notification à Monsieur [B] [H] de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06015148 et de mise en demeure de régler dans un délai de huit jours la totalité des sommes devenues exigibles, à savoir la somme de 155, 00 euros au titre du solde débiteur dudit compte courant n°37163057199 et la somme totale de 47 765, 47 euros au titre du contrat de prêt susvisé,
— les décomptes des sommes dues au titre du compte courant n°37163057199 et du contrat de prêt n°06015148, décomptes arrêtés au 21 mars 2025.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame le paiement.
En outre, le contrat de prêt stipule une première clause intitulée « déchéance du terme et exigibilité » aux termes de laquelle « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêt, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat. (…) En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêter une indemnité égale à 5,00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée » et une seconde clause intitulée « intérêts de retard » selon laquelle « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 3 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ».
A l’inverse, Monsieur [B] [H], défaillant à la procédure, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces créances, que ce soit en leur principe et en leur montant, ni l’application des clauses pénales. Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par le débiteur de ces dettes, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement.
Dès lors, compte tenu de l’inexécution par Monsieur [B] [H] de ses obligations contractuelles de paiement, il est redevable des sommes réclamées et la demanderesse est fondée à réclamer le bénéfice des deux clauses pénales susmentionnées relatives aux intérêts de retard et plus particulièrement, à la majoration du taux conventionnel des intérêts, et à l’exigibilité d’une indemnité.
Par conséquent, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49 000, 00 euros, la somme de 50 085, 60 euros, intérêts au taux conventionnel de 1, 5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 20 février 2025, date de la déchéance du terme,
— au titre du solde débiteur du compte courant n°37163057199, la somme de 155, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [B] [H], partie tenue aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES :
— au titre du prêt n°06015148 d’un montant en principal de 49.000,00 euros, la somme de 50.085, 60 euros, assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 1, 5 % majoré de 3 points, soit 4,5 % à compter du 20 février 2025, date de la déchéance du terme,
— au titre du solde débiteur du compte courant n°37163057199, la somme de 155, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser la somme de 700 euros à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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