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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00515 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33WR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2026 à 17:47
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 décembre 2025 par Mme [S] [B] à l’encontre de [P] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Février 2026 reçue et enregistrée le 11 Février 2026 à 16:01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [S] [B] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [L]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été prise et notifiée à [P] [L] le 15 décembre 2025.
Par décision en date du 15 décembre 2025 notifiée le 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2025.
Par décision en date du 19 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 13 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 11 Février 2026, reçue le 11 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins deprolongation de la rétention.
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [L] [P], dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires algériennes, à qui ont été transmis les documents propres à son identification et qui ont été relancées depuis dont la dernière fois le 02 février 2026. En effet l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information ne permet d’affirmer qu’à ce jour l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [L] [P] dont il est justifié par ses multiples condamnations, soit 6 condamnations entre le 12 septembre 2023 et le 24 septembre 2024, notamment pour des faits de vol avec violence, de vol aggravé, de violation de domicile, ayant conduit à son incarcération.
S’il n’est pas contesté que [L] [P] présente un état de santé nécessitant un suivi médical, le certifcat produit ne mentionne pas d’incompatibilité de la rétention avec ces soins, ni d’impossibilité sanitaire de procéder à l’éloignement envisagé.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Février 2026 de Mme [S] [B] et de prolonger la rétention de [P] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 11 Février 2026 de Mme [S] [B] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [P] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [S] [B] à l’égard de [P] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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