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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JDEO
MINUTE n° 26/00067
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 31 Mars 2026
Dans l’affaire :
S.A.R.L. CITYA ETIGE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CILOGE immatriculée sous le numéro 382 778 876 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Samira ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
Par acte d’assignation signifié le 31 janvier 2025, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT a fait assigner la SAS CILOGE et Madame [F] [V] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir juger qu’elles se sont auteurs d’actes de concurrence déloyale et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 23.625 euros en réparation de son préjudice matériel, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 5.000 euros en application des dispostions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Suivant des conclusions d’incident datées du 23 juin 2025 et notifiées le même jour, la SAS CILOGE et Madame [F] [V] ont saisi le juge de la mise en état.
Suivant leurs conclusions responsives d’incident n°2 et au visa de l’article L1411-1 et suivants du Code du travail, la SAS CILOGE et Madame [F] [V] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande de la société CITYA ETIGE LOGEMENT dirigée contre Madame [F] [V] irrecevable en raison de l’incompétence ratione materiae de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse,
— Condamner la société CITYA ETIGE LOGEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions d’incident en réponse n°2, la SAS CITYA ETIGE LOGEMENT demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [F] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre pour incompétence matérielle de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse,
En conséquence,
— Déclarer la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse compétente pour connaître du litige dirigé contre Madame [F] [V],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [F] [V] et la société CILOGE à régler à la société CITYA ETIGE LOGEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [F] [V] et la société CILOGE aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 février 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L1411-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L1411-4 du même code dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
En vertu de l’article L721-2 du Code de commerce, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
Suivant l’article L 721-3 du même code, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [V] a été salariée de la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, qu’elle a démissionné de ses fonctions le 18 mars 2024 et quitté les effectifs de cette société le 30 avril 2024. Il est également constant que Madame [F] [V] n’était pas liée vis à vis de la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT par une clause de non-concurrence et qu’elle a après la rupture de son contrat de travail été embauchée par la SAS CILOGE.
Madame [F] [V] fait valoir que les actes de concurrence déloyale dénoncés par la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT et formellement contestés par la SAS CILOGE et elle-même, seraient nés à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Elle en déduit que ce litige relève de la seule compétence du conseil de prud’hommes et non de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, conseil de prud’hommes qui serait compétent pour des fait survenus avant la rupture du contrat de travail mais également pour des faits qui se dérouleraient après cette rupture, dès lors que les seconds sont liés aux premiers. Elle souligne que les dispositions de l’article L1411-1 du Code du travail vise d’ailleurs tous différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
La SARL CITYA ETIGE LOGEMENT conteste cette analyse et fait valoir que l’élément à prendre en considération pour déterminer la juriduction compétente en l’absence de clause de non concurrence est le moment où les actes de concurrence ont été effectués, soit avant ou après la rupture du contrat de travail.
Il résulte des textes susvisés, qu’au moment des faits de concurrence déloyale allégués, le contrat de travail avait pris définitivement fin, en l’absence de clause de non concurrence dans le contrat de travail ou de faute commise avant le terme de celui-ci, le litige portant sur une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ne peut pas être portée devant la juridiction prud’homale.
En effet, dès lors que l’employer n’allègue aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail, ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne peut porter son litige devant la juridiction prud’homale (Cass. soc., 11 mars 1981, pourvoi n° 79-41.323, Bull. civ. V, n°206).
Or, il résulte de l’acte d’assignation que la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT fonde sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [F] [V] non seulement sur des actes de concurrence déloyale commis après la rupture de son contrat de travail mais également sur une faute qui aurait été commise par celle-ci à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail. Elle aurait selon les termes de l’acte d’assignation manqué à son obligation de loyauté rappelant d’ailleurs les termes de l’article L1222-1 du Code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En effet, suivant cet acte d’assignation, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT fait état d’envois frauduleux par Madame [V] vers une adresse mail personnelle, de fichiers confidentiels qui étaient sa propriété. Elle écrit d’ailleurs « Il convient également de rappeler que Madame [F] [V] était, au moment où elle a volé les données appartenant à la société CITYA ELIGE LOGEMENT, toujours liée par son contrat de travail et astreinte à un devoir de loyauté vis à vis de son employeur » et « L’appréhension déloyale des données confidentielles appartenant à CITYA ETIGE LOGEMENT par Madame [F] [V] est donc manifeste ». En outre, l’indemnité sollicitée au titre du préjudice moral par la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT se rapporte au « fait de vol par Madame [F] [V] de son savoir-faire (PV d’AG et liste de coordonnées de clients), qui constitue pourtant l’un de ses avantages concurrentiels sur le marché de la gestion de copriété »
Ainsi la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT ne fait pas que viser des actes de concurrence déloyales postérieurs à la date de fin du contrat de travail.
Il convient de rappeler que la compétence des tribunaux judiciaires ou commerciaux (en l’espèce, la Chambre commerciale) et des conseils de prud’hommes peut se cumuler dès lors que les faits de concurrence déloyale ou de parasitisme reprochés à l’entité embauchant d’anciens salariés trouvent leurs sources dans des manquements commis dans l’exécution du contrat de travail, manquements qui profitent ultérieurement à la personne morale ou à la structure intégrée par les salariés.
Il est également souligné que, le tribunal judiciaire ou commercial (en l’espèce, la Chambre commerciale), lorsqu’il a à connaître d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, peut être appelé à se prononcer sur le caractère fautif des actes commis par d’anciens salariés, notamment la soustraction de fichiers, ou sur la validité d’une clause de non-concurrence si sa compétence n’est pas contestée au profit du conseil de prud’hommes.
Or, la compétence de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse est ici contestée au profit de la juridiction prud’homale.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente au profit du Conseil de prud’hommes de Mulhouse s’agissant des faits fautifs dénoncés par la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, commis pendant l’exécution du contrat de travail et qu’elle impute à son ancienne salariée, Madame [F] [V] et de renvoyer la cause et les parties sur ce point par-devant le Conseil de prud’hommes de Mulhouse.
L’instance se poursuivra pour le surplus devant la présente Chambre commerciale.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Mulhouse, en sa chambre commerciale, incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse s’agissant des faits fautifs dénoncés par la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, commis pendant l’exécution du contrat de travail de Madame [F] [V] et qu’elle impute à son ancienne salariée ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] sur ce point ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2026, 9H00, et invitons Madame [V] et la SAS CILOGE à conclure au fond.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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