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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 mars 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01872 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YIV
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à: Me Julia LAZAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet – 69006 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [R] [X] [G],
demeurant 8 rue clos Suiphon – 69003 LYON
ASSTRA, es qualité de curateur de Madame [R] [X] [G]
dont le siège social est sis 1 rue Ladeveze – 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentés par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2442
Citées à étude et personne morale par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2025
Date de la mise en délibéré : 09 juin 2026
prorogé au 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 27/03/ 2001 prenant effet au 16/03/2021, la SA BATIGERE Rhône Alpes a donné à bail à Madame [X] [G] [R] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation situé 8, rue du Clos Suiphon, 69003 Lyon, moyennant un loyer mensuel intial de 393,59 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/09/2024, la SA BATIGERE Rhône Alpes a fait délivrer à Madame [X] [G] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7 110,05 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21/11/2024, la SA BATIGERE Rhône Alpes a fait citer Madame [X] [G] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [X] [G] [R] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 121,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 736,58 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 15 septembre 2025
Madame [X] [G] [R] est représentée par son conseil qui indique qu’un virement a été effectué le jour de l’audience.
Elle déclare que le loyer courant est repris depuis l’effacement de la dette.
Elle sollicite des délais suspensifs de paiement tout en sollicitant à titre principal le rejet des demandes principales au motif qu’un effacement de la dette par la commission de surendettement doit conduire au rejet des prétentions du bailleur.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA BATIGERE Rhône Alpes respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA BATIGERE Rhône Alpes à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [G] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [X] [G] [R] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il apparaît surtout que le curateur de la locataire, en la personne d’ASSTRA, a largement opéré pour régulariser la situation jusqu’à apurement par le biais d’un effacement de la dette et du paiement des loyers courants.
Pour autant, la résiliation a été acquise avant ces opérations et il convient alors de suspendre l’exécution de la présente décision conformément aux règles en matière de surendettement.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA BATIGERE Rhône Alpes est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [X] [G] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [X] [G] [R] au paiement de :
— la somme de 736,58 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15/09/2025, échéance d’août incluse (sous réserve d’encaissement d’une régularisation intervenue).
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [X] [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SA BATIGERE Rhône Alpes la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [G] [R] à payer à la SA BATIGERE Rhône Alpes:
— la somme de 736,58 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15/09/2025, échéance d’août incluse et sous réserve d’un apurement de la dette intervenu après l’audience,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [X] [G] [R] à se maintenir pendant deux ans dans le logement à la condition de paiement du loyer et des charges courants conformément aux règles en matière de surendettement ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail,
AUTORISE la SA BATIGERE Rhône Alpes à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [X] [G] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [G] [R] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [X] [G] [R] à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [X] [G] [R] à payer à la SA BATIGERE Rhône Alpes la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [X] [G] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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