Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/06973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
58E
RG n° N° RG 23/06973 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDB3
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
Compagnie d’assurance MAAF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/018206 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2021, Monsieur [V], propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a porté plainte pour le vol dudit véhicule intervenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2021.
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le même jour.
Par courrier du 10 décembre 2021, la S.A. MAAF a opposé à Monsieur [V] son refus de prise en charge du sinistre invoquant la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Contestant ce refus de garantie, Monsieur [V] a, par acte délivré le 11 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MAAF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Monsieur [V] demande au tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de condamner la MAAF au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [V] :
— 10 505 € en remboursement du véhicule volé,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA en remboursement du véhicule volé,
— DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA au titre des dommages et intérêts.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
— DEBOUTER Monsieur [V] de toutes demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Au terme de l’article L112-4 al. 3 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la S.A. MAAF ASSURANCES souhaite faire valoir que la clause de déchéance relative aux fausses déclarations en cas de sinitre, mentionnée aux conditions générales du contrat, est opposable à Monsieur [V] en ce qu’elle est très apparente.
Il doit être relevé que la dite clause est mentionnée dans un encart spécialement identifié, au paragraphe relatif aux démarches à réaliser en cas de sinistre, avec une police d’écriture en [Localité 7] et la mention ATTENTION de nature à attirer spécialement la vigilance de l’assuré.
Elle apparait donc très apparente et est donc opposable à ce titre à Monsieur [V].
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V]
Monsieur [V] sollicite le versement de dommages à intérêts à hauteur de 10 505 € en remboursement du véhicule volé outre la somme de 10000 €. Il conteste toute fausse déclaration à l’assurance s’agissant de l’état du véhicule lors du sinistre et fait valoir à ce titre le contrôle technique réalisé le 20 octobre 2020 soit postérieurement à la visite chez les garagiste et ne signalant aucune anomalie.
La S.A. MAAF ASSURANCES invoque que Monsieur [V] a intentionnellement fait une fausse déclaration dans sa déclaration du sinistre en indiquant que le véhicule était en bon état général. Elle fait valoir que de nombreuses anomalies avaient été soignalées par le garagiste, que Monsieur [V] a reconnu ne pas avoir procédé à ces réparations et qu’il n’a pas justifié des réparations réalisées suite à la déclaration de panne du véhicule du 31 août 2021.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture du garagiste dressée le 20 octobre 2020 signale un ensemble d’anomalies sur le véhicule et que Monsieur [V] n’a pas fait procédé aux réparations. Néanmoins, il ressort du PV de controle technique réalisé le même jour que le résultat du dit controle était “favorable”.
Il convient d’en déduire que si des anomalies avaient été soulevées, elle n’empêchait pas à cette date de considérer que le véhicule était en état de fonctionnement.
Néanmoins, il apparait également qu’en août 2021, le véhicule a subi une panne. Monsieur [V] reconnait ne pas avoir fait réalisé de réparations par un garagiste professionnel, déclarant avoir bénéficié de l’assistance d’un ami. C’est à bon droit que la S.A MAAF ASSURANCES invoque l’existence de la survenue de cette panne, outre l’absence de réalisation des nombreuses réparations suite aux alertes formulées par le garagiste en 2020, pour faire état de ce que le véhicule n’était pas en “bon état général” contrairement à ce qui avait été déclaré lors de la déclaration de sinistre.
De plus, Monsieur [V] ne verse toujours aucun justificatif de l’état de marche du véhicule postérieurement à cette panne.
Ainsi, le dernier évènement enregistré concernant le véhicule étant une panne, et Monsieur [V] ne justifiant pas avoir remis en état de marche le véhicule au jour de la déclaration de sinistre, il convient de considérer qu’il a procédé à une fausse déclaration intentionnelle s’agissant de l’état du véhicule lors du vol.
Par conséquent, il convient de faire application de la déchéance de garantie et de rejeter la demande de Monsieur [V] aux fins de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes de 10 505 € en remboursement du véhicule volé et de 10000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la clause de déchéance de garantie opposable à Monsieur [V] ;
DEBOUTE Monsieur [V] de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 10 505 € en remboursement du véhicule volé et la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles en applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Adresses ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Sciences médicales
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Salariée ·
- Mère ·
- Pension d'invalidité ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
- Expertise ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie
- Devis ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Banque ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.