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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHOOTERS c/ S.C.I. CLEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FDF
AFFAIRE : SARL CHOOTERS C/ S.C.I. CLEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL CHOOTERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CLEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [J] de la SELARL [J] & ASSOCIES – 769 (expédition)
Maître [O] [E] – 38 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2019, le bail commercial consenti par la société SCI CLEMENT pour un local sis [Adresse 3] LYON (69001), à usage de bar et discothèque, a été cédé par la société LABO MUSIC BAR à la SARL CHOOTERS.
Déplorant l’existence d’infiltrations d’eau par la toiture qui rendent le local insalubre et compromettent son isolation phonique, la SARL CHOOTERS a fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice des 28 et 29 mai 2024.
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, la locataire a mis le bailleur en demeure de procéder aux réparations.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01511), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SARL CHOOTERS, une expertise judiciaire au contradictoire de
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1]) ;
la SCI CLEMENT ;
s’agissant des infiltrations d’eau et dégradations consécutives, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [D], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SARL CHOOTERS a fait assigner en référé
la SCI CLEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [D].
A l’audience du 25 février 2025, la SARL CHOOTERS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [D] ;
réserver les dépens.
la SCI CLEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la formulation de protestations et réserves à l’égard d’une prétention implique l’existence d’un désaccord et d’une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
Or, d’une part, l’expertise ayant été ordonnée au contradictoire de la SCI CLEMENT par décision du 29 octobre 2024, quand bien même une erreur a affecté l’adresse de son siège social, il n’existe pas de motif légitime de lui déclarer commune une mesure d’instruction à laquelle elle participe déjà.
D’autre part, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, cités par la SARL CHOOTERS pour fonder sa demande, sont inappropriés pour voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, de même que pour la voir déclarer commune à une tierce personne.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL CHOOTERS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à déclarer l’expertise confiée à Monsieur [U] [D], ordonnée par décision du 29 octobre 2024 (RG 24/01511), commune à la SCI CLEMENT ;
CONDAMNONS la SARL CHOOTERS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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