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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 03 Avril 2026
[O]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Elle a constaté plusieurs opérations frauduleuses sur son compte pour une somme totale de 65 360 euros au titre de divers retraits et achats sur une période du 06 septembre 2020 au 27 janvier 2024.
Par acte en date du 25 avril 2025, Madame [S] [O] a assigné la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en remboursement des sommes détournées ainsi qu’en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01863.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 13 août 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a demandé au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [S] [O] contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN qui n’a pas au cas d’espèce, qualité de prestataire de service de paiement,condamner Madame [S] [O] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 1 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens de l’instance.Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Madame [S] [O] a demandé au juge de la mise en état de débouter la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, incident, fins et prétentions.
Dans ses dernières écritures sur incident dûment notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction de l’incident avec le fond et de condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en réponse sur incident dûment notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [S] [O] demande au juge de la mise en état de :
déclarer Madame [S] [O] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes, incident, fins et prétentions, renvoyer à la mise en état pour les conclusions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux entiers dépens. L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 03 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de l’incident au fond
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes (article 125 CPC).
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demanderesse à l’incident, sollicite la jonction de l’incident avec le fond, ce à quoi Madame [O] ne s’oppose pas dans ses dernières écritures.
Par ailleurs, Madame [O] invoque dans ses dernières écritures en réponse sur incident un nouveau fondement pour ses demandes dirigées à l’encontre de S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (devoir de vigilance), dans lesquelles elle développe des moyens qui relèvent intégralement du fond du litige et qui échappent nécessairement à la compétence du juge de la mise en état.
En considération de l’ensemble de ces éléments et de l’état d’avancement du dossier, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conséquent, il convient d’inviter la défenderesse à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions au fond qui seront adressées à la formation de jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que l’incident soulevé par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2026 et enjoignons à la défenderesse de conclure au fond en y reprenant la fin de non-recevoir.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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