Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01885 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37W5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00535
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306 (Postulant), Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2157 (Plaidant)
ET :
La société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 28 et 29 octobre 2025, M. [X] [M] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise pour donner un avis sur l’imputabilité et l’étendue de ses préjudices et condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision d’un montant de 9.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros, déclarer l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et enfin, condamner la société la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Lors es débats, M. [X] [M] maintient ses demandes.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 1er août 2021, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD ; qu’il a notamment subi des traumatismes du bassin et du membre inférieur droit nécessitant une réduction par osthéosynthèse de la fracture du col fémoral droit, divers soins de suite et séances de kinésithérapie ; qu’il présente diverses séquelles tant physiques que psychologiques ; que la société ALLIANZ IARD lui proposé une indemnisation qu’il estime insuffisante.
La société ALLIANZ IARD indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais s’oppose aux demandes provisionnelles et subsidiairement, demande que leur montant soit réduit à de plus justes proportions.
Elle indique avoir déjà versé au demandeur une provision de 9.250 euros et soutient que la somme complémentaire réclamées se heurte à des contestations sérieuses. Sur la demande de provision ad litem, elle soulève qu’elle a fait diligence pour régler ce dossier à l’amiable et qu’en outre, M. [X] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En réplique, M. [X] [M] fait valoir en substance qu’il peut renoncer à l’aide juridictionnelle et que par ailleurs, les frais de médecin conseil ne sont pas pris en charge à ce titre.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les documents médicaux et les échanges entre les parties, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonnée l’expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, suivant modalités fixées au dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un éventuel procès futur.
M. [X] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par l’Etat conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [X] [M] n’est pas sérieusement contestable en son principe et au demeurant non contesté.
En l’état des éléments versés aux débats, notamment de l’offre d’indemnisation transactionnelle de la société ALLIANZ à hauteur de 18.763 euros, dont il sera relevé qu’elle est basée sur une expertise amiable dont le demandeur conteste les conclusions, et compte tenu du fait qu’il a déjà perçu la somme de 9.250 euros à titre de provision, il est justifié d’allouer à M. [X] [M] la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des devis du docteur [Q] [B] au titre de son intervention en qualité de médecin conseil, il est également justifié d’allouer à M. [J] [M] la somme de 2.358 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’instance, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, alors qu’une expertise est ordonnée, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [X] [M] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état du plaignant avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, et notamment les expertises amiable et judiciaire réalisées, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner le plaignant, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – donner un avis sur la date de consolidation des lésions, définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° – si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si le plaignant a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état du plaignant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [X] [M], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que M. [X] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette somme sera avancée par l’État ;
Disons que l’expert pourra en conséquence commencer ses opérations sans délai ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Déclarons la présente décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [M] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [M] la somme provisionnelle de 2.358 euros à valoir sur ses frais d’instance ;
Déboutons pour le surplus ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Adresses ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Juge ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Obligation alimentaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Décès ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vices ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Banque ·
- Ouverture
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Cliniques ·
- Référé ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Sciences médicales
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.