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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/02285
N° Portalis DB2H-W-B7J-22QB
Minute 26/00777
du 02/03/2026
JUGEMENT
IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
,
[D], [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A de HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES
9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON (T 552)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [L]
9 rue Guillote – 3ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/2285 – IMMOBILIERE RHONE ALPES /, [L]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail verbal du 27 septembre 2007, la société IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a donné à bail à madame, [M], [L] et monsieur, [E], [L] un logement situé 9 rue GUILLOTE, 69100 VILLEURBANNE. Les locataires sont respectivement décédés les 30 mai et 22 novembre 2023.
Leur fils, monsieur, [D], [L], s’est maintenu dans le logement et a demandé le transfert du bail. La procédure de transfert du bail n’a cependant pas abouti, faute de communication, par monsieur, [L], des justificatifs demandés. L’intéressé a en outre cessé de payer les loyers et charges à compter du mois de janvier 2024.
Par actes signifiés le 19 juin 2024, monsieur, [L] a été sommé de communiquer les justificatifs nécessaires au traitement de sa demande et de payer les indemnités d’occupation à hauteur de 4 055.79 euros. Monsieur, [L] a finalement quitté les lieux le 9 septembre 2024.
Par acte signifié le 19 avril 2025, IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a fait assigner monsieur, [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de :
— 4 877.17 euros au titre des indemnités d’occupation dues, sous réserve d’actualisation à l’audience,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Cité à étude, monsieur, [L] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Le maintien dans les lieux de monsieur, [L], sans droit ni titre faute de transfert du bail, a causé un préjudice à IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES justifiant l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Il est versé aux débats un historique du compte locataire et un décompte définitif, faisant apparaître une dette de 4872.04 euros, frais et dépôt de garantie déduits.
Pour ces motifs, monsieur, [L] est condamné à payer à IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES la somme de 4872.04 euros.
Succombant à l’instance, monsieur, [L] est condamné aux dépens et à payer à IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur, [D], [L] à payer à la société IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES les sommes de :
RG 25/2285 – IMMOBILIERE RHONE ALPES /, [L]
— 4872.04 euros au titre des indemnités d’occupation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur, [D], [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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