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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75H2
N°: 4/EF
Assignation des :
23, 26 et 27 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 19] À [Localité 25],
représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 25]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDEURS
S.A.R.L. MESSINE IMMO III
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS – #G0713
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
pour signification au [Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS – #C2447
Monsieur [I] [T]
demeurant en sa qualité de locataire de l’appartement appartenant à la société MESSINE IMMO III
[Adresse 19]
[Localité 25]
non représenté
Madame [X] [V]
demeurant en sa qualité de locataire de l’appartement appartenant à Madame [G].
[Adresse 19]
[Localité 25]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Société d’assurances mutuelles MACIF
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Messine Immo III est propriétaire du lot n°108 au 3e étage de cet immeuble, donné à bail à Monsieur [I] [T].
Madame [Z] [G] est propriétaire du lot n°106 au 2e étage de cet immeuble, donné à bail à Madame [X] [V].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] se plaint de désordres affectant les parties communes.
Par actes en date des 23, 26 et 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] a assigné la société Messine Immo III, Madame [Z] [G], Monsieur [I] [T], Madame [X] [V], la société Compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur de Madame [G], la MACIF en sa qualité d’assureur de Madame [V] et de Monsieur [T], la compagnie Areas Assurances en sa qualité d’assureur de la société Messine Immo III, la Société Anonyme de Défense et d’Assurance en sa qualité d’assureur de la copropriété sis [Adresse 19] à [Localité 24] (75018) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, voir réserver les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience,
Madame [G], représentée, a déposé et soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle s’associe à la demande de désignation d’un expert, sollicite que sa mission soit complétée afin d’inclure notamment les investigations nécessaires à la recherche de la cause du sinistre dans son appartement et l’évaluation des dommages subis dans son lot, et que les frais d’expertise soient supportés par le syndicat des copropriétaires.
La compagnie Areas Assurances, représentée, a déposé et soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle forment protestations et réserves, sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que soit établie une chronologie des travaux réalisés dans la salle de bain de l’appartement de la société Messine Immo III, désordres et non conformités qui y ont été constatés, de leurs signalements à la société Messine Immo III, des réparations et mesures provisoires mises en œuvre, de l’apparition des dommages consécutifs dans les avoisinants, et que les frais d’expertise soient laissés à la charge du demandeur.
La société Messine Immo III, la société Compagnie Allianz IARD, la société Société Anonyme de Défense et d’Assurance, représentés, forment protestations et réserves.
Régulièrement assignés, Monsieur [I] [T] et Madame [X] [V] n’étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et particulièrement d’un rapport de recherche de fuite en date du 14 avril 2023 que des infiltrations et des cloques sont visibles au plafond de l’appartement du 2e étage occupé par Madame [V]. La recherche de fuite à l’étage supérieur a permis de constater dans la salle d’eau de l’appartement occupé par Monsieur [T] une « installation de fortune , tuyauterie d’ arriver d eau est en flexible depuis la gaine Jusqu à la robinettrie de la douche, carrelage est HS couvert par une bâche en polyane Instalation en provisoire necessite la renovation totale et urgente » (sic). Un second rapport de visite en date du 5 septembre 2023 fait état d’une dégradation des montants en bois dans le mur de la même salle de bain à la suite d’infiltration en provenance de la douche, ainsi que de légères fissures visibles dans l’appartement inférieur appartenant à Madame [G]. Ce même rapport décrit la fuite comme réparée par une société LDS Rénovation intervenue antérieurement. Cependant, le rapport de la société LDS Rénovation, non daté, fait état de ce qu'« après dépose de la totalité de la douche aucune fuite d’eau a été trouvé, tout été sec. On a constaté qu’il y a eu une fuite il y a longtemps qui a pourrie le parquet et les poteaux au mur. »
A la lecture de ces éléments, il apparaît que, si aucune fuite ne semble plus active, les demandeurs justifient toujours d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicité par Madame [G] afin que soit établis les troubles dans son appartement, ainsi que leur origine et leur gravité, de même que, en partie, celui sollicité par la société Areas Dommage afin que soit établie la chronologie des travaux réalisés dans la salle de bain de l’appartement de la société Messine Immo III, et que ces travaux soient décrits, et analysés. Cependant il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur les éventuels signalements des désordres au propriétaire du logement.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [F] [B]
CSTB
[Adresse 20]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 19] à [Localité 25] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, ainsi que ceux allégués par Madame [G] et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, notamment à propos des travaux réalisés dans la salle de bains du logement appartenant à la société Messine Immo III, les décrire et établir leur chronologie ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment les réparations entreprises et mesures provisoire mise en œuvre, ainsi que le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 25] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [B]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 25]
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 16].
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