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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCYY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[D] [B]
[J] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICES
SAS au capital de 20.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 541 148, dont le siége est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, Mme [H] [L] a donné en location à Mme [D] [B] et M. [J] [M] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 780 € outre 65 € de provisions sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la propriétaire a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement.
Par courrier du 12 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES informait Mme [D] [B] et M. [J] [M] de la mise en jeu de la garantie VISALE et des modalités de remboursement de la dette entre ses mains en leur rappelant qu’ils devaient continuer à payer le loyer courant auprès du bailleur.
Par la suite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier, à l’étude, le 19 février 2025, un commandement de payer la somme de 3 211 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, signifié à l’étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [D] [B] et M. [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
Ordonner l’expulsion de Mme [D] [B] et M. [J] [M] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 381,48 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2025 sur la somme de 3 211 €, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
Condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 octobre 2025, il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [D] [B] et M. [J] [M] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous qui leur ont été proposés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et informe le tribunal de ce que la dette est en augmentation. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités à l’étude, Mme [D] [B] et M. [J] [M] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution des défendeurs, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 juin 2023 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 3 211 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 avril 2025.
L’expulsion de Mme [D] [B] et M. [J] [M] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
1Occupants sans droit ni titre depuis le 20 avril 2025, Mme [D] [B] et M. [J] [M] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation. Mme [D] [B] et M. [J] [M] devront solidairement la verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la mesure où cette dernière justifie d’une quittance subrogative.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et des quittances subrogatives démontrant que Mme [D] [B] et M. [J] [M] restaient lui devoir la somme de 6 381,48 € à la date du 20 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 31 mai 2025, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Mme [D] [B] et M. [J] [M], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité en vertu de laquelle en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire de toutes les obligations du bail.
Mme [D] [B] et M. [J] [M] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6 381,48 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 3 211 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [D] [B] et M. [J] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [D] [B] et M. [J] [M] devront in solidum lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2023 entre Mme [H] [L] d’une part et Mme [D] [B] et M. [J] [M] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [B] et M. [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [B] et M. [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er juin 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 mai 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ce paiement sera justifié par une quittance subrogative ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] et M. [J] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 381,48 € (décompte incluant toutes les sommes dues jusqu’au 31 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 3 211 € et du prononcé du jugement sur le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [D] [B] et M. [J] [M] des délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B] et M. [J] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B] et M. [J] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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