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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 50]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26BS
JUGEMENT
Minute : 25/00627
Du : 21 Octobre 2025
S.A. [43] (loyer [E])
Représentant : Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [N] [E]
FREE (1291332)
[36] (810663)
[57] (mvul9606aa)
[38] (152211803)
[54] AMENDES (mvul96066aa)
CA CONSUMER FINANCE (82300488924)
[52] AMENDES (mvul9606aa)
[29] (7818336)
[49] (0000000426700068111161)
[39] (40490304108)
[46] [Localité 47] (40829606n26)
[56] D’OISE AMENDES (mvul9606aa)
LA [26] (18120529)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [43]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 51]
Représentée par Me Christine GALLON,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
[40]
demeurant [Adresse 48]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[36]
demeurant [Adresse 45]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[57]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[38]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[55]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 25]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[53] ,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
demeurant [Adresse 59]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[49]
demeurant [Adresse 44]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[39]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
N26 BANK GMBH [Localité 47]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
demeurant [Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
LA [26]
demeurant [Adresse 58]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [N] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [33].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [N] [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[42][S], à qui les mesures ont été notifiées le 26 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 1 août 2025, [31] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, [37] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 457,69 €.
A l’audience, In'[S] comparante, représentée, indique que la dette a été soldée et s’oppose à toute mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [43]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025 qu’à cette date, M. [N] [E] était redevable d’une somme de 6 469,58 euros.
Or à l’audience, [43] SA actualise sa créance à la somme de 0,00 euro.
En conséquence, il convient de retenir cette somme.
b) Sur la créance détenue par [37]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025 qu’à cette date, M. [N] [E] était redevable d’une somme de 1 463,06 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, [37] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 457,69 €, dans l’intérêt du débiteur.
En conséquence, il convient de retenir cette somme.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 17 février 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 42 553,52 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte qu’à la fin de l’année 2023, les ressources mensuelles du débiteur étaient constituées de :
Salaire net perçu en novembre 2023
2 188,85 €
TOTAL
2 188,85 €
Aucune des pièces présente en procédure ne permet d’établir un changement de situation.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
1 201,29 €
Impôts (frais réels)
59,42 €
Total
2 136,71 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 52,14 €.
Par ailleurs, le relevé de compte fourni à la cause par le bailleur est établi au nom de M. [N] [E] et Mme [X] [G], de sorte que le débiteur apparaît en concubinage avec une personne non déposante. Il bénéficie donc nécessairement du partage de ses charges.
En outre, il est parvenu à régler intégralement sa dette locative à compter depuis le mois d’août 2024, de sorte qu’il est manifestement parvenu à faire émerger une capacité de remboursement.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 17 février 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [N] [E] doit à nouveau être examiné par la [33].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
FIXE la créance détenue par [43], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro ;
FIXE la créance de détenue par [37], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 457,69 euros ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [N] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [N] [E] à la [33] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [32].
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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