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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00109
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05325 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKBF
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [G] épouse [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1] – CCAS [Adresse 2] – [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-006905 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [S] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : Chez Monsieur [P] – [Adresse 4]
Ayant constitué pour avocat Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-08976 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [S] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Maroc),
et
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 5] (Maroc);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [T] [J] et de Madame [W] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 02 avril 2026 ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse ;
DECLARE irrecevable la demande Madame [W] [G] de reprise du nom de jeune fille,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande compensatoire ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs [Z] [T] [G], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (Espagne), [V] [T] [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (Espagne) et [I] [T] [G], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 1] (34) par la mère
RAPPELLE que Monsieur [S] [T] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs susvisés au domicile maternel ;
DIT que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite simple sans nuitée les samedis des semaines paires de 11 heures à 18 heures concernant les enfants [Z], [V] et [I] ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [T] [J] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des entiers dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 02 avril 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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