Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 15 ] c/ Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HERU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 24] DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [15]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Nicole COHEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9] ([Localité 21])
comparant en personne
Société [19]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors des plaidoiries
Malika ARBOUCHE , Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 02 avril 2025, Monsieur [P] [W] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 avril 2025.
Par courrier reçu par la Commission de Surendettement le 15 mai 2025, la SCI [16], bailleresse créancière, a contesté cette décision de recevabilité, qui lui a été notifiée par lettre avec accusé de réception du 05 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [W] comparaît et explique qu’il a 53 ans, qu’ancien cadre commercial, il a effectué des formations mais ne trouve pas de nouvel emploi, et ne veut pas “se retrouver à la rue” avec sa fille de 17 ans. Il précise devoir prochainement visiter un nouveau logement social.
La demanderesse représentée par Maître [L] indique,
. que Monsieur [P] [W] a refusé plusieurs propositions de relogement,
. qu’un échéancier a été mis en place mais qu’une échéance n’a pas été respectée,
. qu’il a déposé un dossier de surendettement juste à la fin de la période cyclonique,
Le conseil de la SCI [14] sollicite un renvoi pour ses conclusions.
A l’audience de renvoi du 06 octobre 2025, Monsieur [P] [W] indique,
. qu’il vient de trouver un emploi de conducteur de bus, qu’il serait dans sa première semaine d’essai, qu’il n’a aucun document à produire pour prouver cette promesse d’embauche,
. qu’il paye désormais régulièrement ses loyers et peut prouver ses versements,
. qu’il dispose d’une quittance pour le mois de juin mais pas pour les mois de juillet, août, septempbre et octobre,
. qu’il y a toujours eu une excellente entente entre lui et ses bailleurs,
. qu’il a pris conscience qu’il devait changer d’appartement mais que le dernier logement social proposé est situé dans un quartier peu rassurant pour sa fille, raison pour laquelle il l’a refusé.
Le conseil de la SCI [14] expose,
.que Monsieur [P] [W] prétend à chaque audience devant un tribunal qu’il a une promesse d’embauche, mais il ne tient à chaque fois que quelques jours dans le dit emploi,
. qu’il ne présente jamais la preuve d’un entretien, d’une promesse d’embauche, d’un contrat de travail,
. qu’il a déjà eu la chance de se voir proposer 4 logements sociaux alors que de nombreuses personnes sont sur des listes d’attente,
. que la SCI représente un couple de personnes âgées dont le revenu locatif constitue un nécessaire complément de retraite, qu’ils ont un prêt immobilier à honorer,
. que la situation dure depuis 4 années et que toutes les possibilités ont été vainement tentées,
. que la dette locative actualisée porte désormais sur 18 357 €.
Maître [L] dépose ses écritures et pièces.
La demanderesse sollicite de voir,
. juger bien fondé son recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement,
. déclarer la mauvaise foi avérée de Monsieur [P] [W],
. juger que l’exécution du jugement d’expulsion doit reprendre son cours ou ordonner la libération spontanée des lieux occupés par Monsieur [P] [W],
. ordonner l’exécution provisoire du jugement,
. condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l‘issue de l’audience, le jugement est mis en délibéré à la date du 01 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SCI [14] a formé sa contestation par LRAR rédigée le 10 mai et reçue par la commission de surendettement des particuliers de La Réunion le 15 mai 2025 ; la copie illisible de l’enveloppe ne permet pas d’apprécier la date d’envoi, mais mécaniquement dans les 15 jours de la décision notifiée le 05 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’articles R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La SCI [14] entend contester la bonne foi de Monsieur [P] [W], condition posée par l’article L 711-1 du code de la consommation pour la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Au soutien de ses moyens et prétentions la SCI [14] souligne que Monsieur [P] [W] est un débiteur de mauvaise foi en usant de stratagèmes pour échapper depuis 2021 au paiement de sa dette locative.
Ainsi Monsieur [P] [W] occupe un appartement de type T2, [Adresse 1] à [Localité 25], via bail d’habitation signé le 26 juin 2021, pour un loyer hors charges de 570 € et 625 € charges comprises.
Dès le mois de novembre 2021, Monsieur [P] [W] ne s’acquitte plus du paiement de son loyer, de telle sorte qu’une mise en demeure de payer la somme de 5 470 € lui est adressée le 11 juillet 2022.
La SCI [14] assigne Monsieur [P] [W] en résiliation du bail le 26 décembre 2022.
Par jugement en date du 04 septembre 2023 suspendant les effets de la clause résolutoire, Monsieur [P] [W] est condamné à régler la somme de 8 595 € due au 1er décembre 2022, en 35 mensualités de 50 € et la 36 ème de 6 845 € outre le loyer courant.
Monsieur [P] [W] utiliserait la procédure de surendettement comme un mode de gestion de sa dette locative en saisissant la commission de surendettement le 02 avril 2025 après nouvelle mise en demeure délivrée le 06 juin 2024, et après suspension de la procédure d’expulsion durant la période cyclonique.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [W] est âgée de 53 ans, ancien responsable commercial au chômage depuis juin 2019, il vit avec sa fille de 17 ans.
Ses ressources mensuelles sont d’un montant de 952 €, dont 908 € de RSA et 44 € de prestations familiales.
Ses charges mensuelles sont constituées forfaitairement de 838 € (forfait de base pour le débiteur et une personne à charge), 145 € (forfait habitation pour le débiteur et une personne à charge) et de 625 € de loyer toutes charges comprises, dont il convient de déduire 400 € d’Aide Personnalisée au Logement versée directement à la SCI bailleresse, soit un montant de 1 208 €.
Sa dette locative actualisée à fin septembre 2025 porte sur 18 357 € après versement par la [13]
de 2 400 € correspondant à l’APL des 6 derniers mois (avril-septembre 2025) et 675 € versés au total par Monsieur [P] [W] 650 € sur les 9 premiers mois de l’année (janvier-septembre 2025).
Monsieur [P] [W] a, par jugement du 4 septembre 2023 bénéficié d’un plan d’apurement de sa dette locative alors de 8 595 €, sur 36 mois, à raison de 50 € pendant 35 mois outre le loyer courant et d’une dernière mensualité de 6 845 €, l’autorisant durant 3 années à rechercher valablement tant un nouvel emploi qu’un logement adapté à ses ressources.
Monsieur [P] [W] n’a nullement ni respecté l’échéancier fixé par le tribunal, ni accepté d’être relogé dans un appartement plus conforme à ses revenus constitués aujourd’hui des seuls minima sociaux.
Tandis que pas moins de 4 logements sociaux lui ont été proposés sur la période, Monsieur [P] [W] a lui même reconnu à l’audience s’être maintenu dans ce logement privé par confort, compte tenu de son environnement. Ce, sans tenir compte des difficultés financières induites pour ses bailleurs depuis désormais 4 ans, en laissant délibérément sa dette locative augmenter au fil des mois et années.
L’attitude de Monsieur [P] [W] ne peut qu’être interprétée comme la volonté délibérée de ne pas régler sa dette locative et de prioriser toutes autres dépenses, tandis que cette dette à l’égard de son bailleur constitue son unique endettement et qu’il s’agit d’une dette prioritaire.
Ce comportement présente toutes caractéristiques de la mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [P] [W] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité et de la situation financière respective des parties, Monsieur [P] [W] sera condamné à verser à la SCI [14] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [14] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de Monsieur [P] [W] prise par la commission de surendettement de la Réunion le 24 avril 2025 ;
DECLARE Monsieur [P] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à la SCI [14] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [17], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 01 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de [22] en qualité de juge du surendettement et par Madame Malika ARBOUCHE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Électricité ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Montant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Action publique ·
- Administration ·
- Poursuite judiciaire ·
- Presse
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre
- Caution ·
- Prêt ·
- Privilège ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Code civil
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Préavis ·
- Protection
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Remboursement du crédit ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Crédit immobilier ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé
- Allocation ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.