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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5I6
CODE NAC : 28A – 0A
AFFAIRE : [J] [T] C/ [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] née le 03 Juin 1969 à LILLE (59), demeurant chez Madame [F] [T] – 11, rue Jean Guy Labarbe – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C703
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C] né le 24 Décembre 1965 à IZMIR (TURQUIE), demeurant 34, allée de Bellevue – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil selon procédure accélérée au fond délivrée le 7 mai 2025 par Mme [J] [T] à M. [N] [C], afin d’être autorisée, au visa de l’article 815-11 du code civil, à prélever la somme de 384 369,78 € sur le reliquat du produit de l’adjudication du domicile conjugal, séquestré à la société coopérative du barreau du Val-de-Marne, à titre d’avance sur le partage et la liquidation du régime matrimonial des parties, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 5 août 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [N] [C], qui s’oppose à la demande, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’avance en capital ne constitue qu’une faculté pour le juge à concurrence des fonds disponibles et sous réserve qu’elle n’excède pas les sommes susceptibles de revenir à l’indivisaire à l’issue des opérations de partage.
Il est constant, d’abord, que des fonds disponibles au sens du texte suscité sont séquestrés à la suite de l’adjudication de l’ancien domicile conjugal. Après désintéressement des créanciers, la somme de 768 739, 56 € doit être distribuée entre les indivisaires.
Il est suffisamment établi, ensuite, notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire déposé par Maître [O] [X] le 27 novembre 2023, que Mme [J] [T] dispose de droits dans le partage à intervenir et qu’une avance en capital de 360 000 € n’excèdera pas les sommes susceptibles de lui revenir à l’issue des opérations de partage, considération prise de l’indemnité d’occupation due.
L’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ordonne une avance en capital d’un montant de 360 000 € à Mme [J] [T], à prélever sur les sommes séquestrées à la société coopérative du barreau du Val-de-Marne sur le compte d’indivision Mme [J] [T] / M. [N] [C] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT ET JUGÉ À CRÉTEIL, LE 16 SEPTEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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