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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SB
N° RG 25/04115 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LXD
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
[M] [Y]
C/
[X] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y],
9 quai Antoine Riboud – 69002 LYON
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [B],
41 avenue Roger Salengro – 1er étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [U],
41 avenue Roger Salengro – 1er étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4115 [Y] / [B] et [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 août 2024, Madame [M] [Y] a donné à bail à Madame [X] [B] un logement à usage d’habitation situé 41 rue Roger Salengro – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 830 euros, outre 55 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 31 août 2024, Monsieur [R] [U] s’est porté caution solidaire de Madame [X] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX et signifié à Monsieur [R] [U] par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [M] [Y] a fait délivrer à Madame [X] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 425 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [M] [Y] a fait citer Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [X] [B] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 145,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
— le constat de leur mauvaise foi,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [M] [Y] actualise sa demande à la somme de 11 613,41 euros, arrêtée au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] n’ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
RG 25/4115 [Y] / [B] et [U]
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [M] [Y] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [M] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [M] [Y] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [X] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] à payer à Madame [M] [Y] :
— la somme de 11 613,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 4 425 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [M] [Y], qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
En l’absence de toute prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de la mauvaise foi de Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U].
Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Madame [M] [Y] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 30 septembre 2025,
AUTORISE Madame [M] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] à payer à Madame [M] [Y] :
— la somme de 11 613,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 4 425 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à caution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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