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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2026, n° 26/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG – JLD hospitalisation
Madame [M] [L] née le 24/04/1972
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 23 avril 2026 à
Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [M] [L];
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 à 15h54 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [M] [L] fait l’objet depuis le 20 avril 2026 à 17h01;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 23 avril 2026, enregistrée le même jour à 07h21;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître Quentin HIS concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement;
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement lors de l’audition de ce jour, le conseil de Madame [M] [L] fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après que la mainlevée d’une précédente mesure ait été ordonnée, sans caractérisation du fait nouveau exigé en pareille situation par l’article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique. Il ajoute que les certificats médicaux figurant au dossier ne sont pas de nature à justifier la poursuite de la mesure d’isolement en l’absence d’éléments nouveaux.
Lors de son audition, Madame [M] [L] expose que son maintien à l’isolement est incohérent dès lors qu’elle bénéficie de temps de sortie en journée et n’est plus placée en chambre d’isolement que la nuit.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1, II, alinéa 4 du code de la santé publique, en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
En l’espèce, il est constant que la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement dont faisait l’objet Madame [M] [L] a été décidée par ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 54, et qu’une nouvelle décision de placement à l’isolement de l’intéressée a été prise le même jour à 17 heures 01, au motif que la clinique de la patiente restait très fragile, qu’elle était facilement stimulable, délirante et imprévisible, que l’aménagement du cadre devait être progressif afin de sécuriser les soins.
Ces mentions s’analysent en des éléments nouveaux au sens de l’article L. 3222-5-1 susvisé, de sorte que la prise d’une nouvelle décision d’isolement moins de 48 heures après la levée de la précécdente est régulière.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique, la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et doit en cas de renouvellement donner lieu à deux évaluation médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par le CH [Adresse 1] que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle a ensuite été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures. Il est également justifié que la patiente a bien bénéficié d’au moins deux évaluations médicales par période de 24 heures, et la lecture de la synthèse des évaluations médicales versée au dossier démontre que chacune de ces évaluations a donné lieu à de nouvelles observations cliniques circonstanciées.
Les moyens soulevés par le conseil de Madame [M] [L] ne sont donc pas fondés. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée indique bénéficier de temps de sortie importants en journée, ce qui au demeurant résulte également des évaluations médicales susvisées, n’est pas en soi de nature à démontrer qu’une mesure d’isolement n’est pas justifiée à d’autres périodes et notamment la nuit.
Il sera enfin constaté qu’il est justifié dans le cadre de la présente mesure de l’information régulière de la fille de la patiente.
Il y a donc lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à Madame [M] [L] le 23 avril 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 23 avril 2026,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 avril 2026,
Le Greffier,
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