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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC5W
N° minute : 25/00404
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le 27 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Monsieur [R] [E] [T] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 27 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2019, M. [R] [E] [T] [M] a contracté auprès de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,42 %.
Par acte délivré par commissaire de justice le 03 juin 2025, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait assigner M. [R] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamné :
— à lui payer la somme de 13.665,69 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,42% à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [T] [M] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1217 du code civil ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société demanderesse ne produit pas la preuve de la réception du courrier de mise en demeure envoyé le 3 juin 2024, avant qu’elle ne prononce la déchéance du terme par courrier daté du 9 juillet 2024. En effet, le premier courrier aurait été “distribué à son destinataire contre signature” le 19 août 2024, soit après l’envoi du second courrier. En outre, la preuve de la signature n’est pas rapportée et ces deux courriers n’ont pas été adressés à la même adresse (le premier à [Localité 5], le second à [Localité 6]).
Ainsi, rien ne permet de justifier qu’une mise en demeure préalable a été adressée à M. [T] [M] et de vérifier qu’un délai lui a été accordé pour régulariser sa situation et faire obstacle à la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la société BANQUE POPULAIRE ne pouvait pas se prévaloir de la déchéance du terme.
Toutefois, il ressort de l’historique comptable produit par la partie demanderesse que M. [T] [M] ne s’est plus acquitté du montant des échéances mensuelles de remboursement prévues au contrat à compter du mois d’août 2023 (à l’exception d’un prélèvement en janvier 2024).
Le paiement des échéances étant une obligation essentielle du contrat de prêt, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date du présent jugement.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 30 novembre 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sollicite la somme de 13.665,69 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de condamner M. [R] [E] [T] [M] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13.665,69 euros et ce avec les intérêts de retard au taux contractuel annuel de 5,42 % à compter de la présente décision prononçant la résiliation du contrat.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [R] [T] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de de crédit du 30 novembre 2019 à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [E] [T] [M] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 13.665,69 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 30 novembre 2019, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,42 % à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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