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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01739 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03481 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33QR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 août 2023, Monsieur [O] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020027408190070225034 décernée le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 25 août 2023, d’un montant de 74780 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour les périodes de régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018, de régularisation 2019 et 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, l'[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
— Constater l’absence d’irrégularité de la mise en demeure préalable du 22/11/2022 du fait de l’absence de signature de l’accusé de réception par le cotisant,
— Constater l’absence d’irrégularité de la contrainte contestée du 18/08/2023,
Sur le fond,
— Déclarer que la contrainte n° 937000002002740819 est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 18/08/2023 et signifiée le 24/08/2023 pour un montant ramené à 12679 € à titre de principal et 395 € de majorations de retard restant dues, soit un total ramené à 13.074 € au titre des périodes afférentes aux régularisations des années 2019, 2020 et 2021 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, compte tenu de la renonciation par l’URSSAF exclusivement au paiement des cotisations sociales portant sur le 4ème trimestre 2018 et la régularisation 2018,
— Condamner Monsieur [R] [O] au paiement de ladite somme ramenée à 13074 € (dont 395 € de majorations de retard),
— Condamner Monsieur [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [R] de voir condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R].
Au soutien de ses demandes, l'[12] fait valoir que les mises en demeure ont valablement été adressées à Monsieur [R] et que le défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas la validité de la mise en demeure ni de la procédure. Elle ajoute que l’acte de signification de la contrainte comporte la référence de la contrainte ainsi que les mentions concernant les modalités de l’opposition. Elle soutient également que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [R] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle fait observer que le détail du calcul des cotisations ne constitue pas une mention obligatoire.
Sur le fond, elle confirme que les cotisations portant sur le 4ème trimestre 2018 et régularisation 2018 sont prescrites. Elle conclue au rejet de la demande de délais de paiement au motif qu’aucun événement de force majeur n’est invoqué par Monsieur [R].
Monsieur [O] [R], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Constater l’irrégularité de la mise en demeure du 22 novembre 2022,
— Constater l’irrégularité de la contrainte,
En conséquence,
— Dire et juger nulle la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF à son encontre,
— Annuler la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF à son encontre,
Sur le fond,
— Dire et juger prescrite la régularisation 2018 et le 4ème trimestre 2018 figurant sur la contrainte du 18 août 2023,
— Prononcer la prescription de la « régul 2018 » et du « 4ème trimestre 2018 »,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [R] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière, faute pour l’URSSAF de justifier d’un accusé de réception signé par le débiteur et donnant date certaine à sa réception. Il ajoute que la contrainte est irrégulière, faute de mentionner l’assiette des cotisations et le détail de calcul des cotisations et que la multiplicité des contraintes portant sur des périodes parfois similaires ne lui ont pas permis de comprendre les sommes réclamées. Par ailleurs, il expose que si la contrainte fait référence à une mise en demeure, le défaut de preuve de réception de cette mise en demeure ne permet pas de s’assurer qu’il a eu connaissance du détail des sommes réclamées.
Sur le fond, il soulève la prescription des cotisations concernant la régularisation 2018 et le 4ème trimestre 2018. Il indique que ses difficultés financières justifient des délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 août 2023.
L’opposition a été expédiée par lettre recommandée du 30 août 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l'[12] produit une lettre de mise en demeure du 25 novembre 2022 portant sur la somme de 87115 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de régularisation 2018, 4ème trimestre 2018, régularisation 2019 et 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
L'[12] produit également une copie d’un accusé de réception, sur laquelle la signature n’apparait pas, ce qui ne permet pas de savoir si la lettre de mise en demeure a été réceptionnée.
Toutefois, s’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure, il ne lui appartient pas de prouver la réception de celle-ci. Le défaut de réception de la lettre de mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci.
En l’espèce, l’accusé de réception produit par l’URSSAF fait apparaitre l’adresse de Monsieur [O] [R] – adresse que celui-ci ne conteste pas – et fait apparaitre à deux reprises la date du 29 novembre 2022, dont il parait raisonnable de supposer qu’elle correspond à une date de présentation du courrier.
L'[12] justifie donc de l’envoi d’une lettre de mise en demeure à l’adresse de Monsieur [T].
Le moyen tiré de l’absence de réception de la lettre de mise en demeure sera donc rejeté.
Sur la motivation et le bienfondé de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations (87115 €) ainsi que les périodes concernées (régularisation 2018, 4ème trimestre 2018, régularisation 2019 et 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022).
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (74780 €), les versements intervenus (12335 €) et fait référence à la mise en demeure n° 0070225034 du 25 novembre 2022.
La contrainte précise également la nature des sommes dues, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalité ».
La mise en demeure et la contrainte apparaissent donc suffisamment motivée.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [O] [R] que plusieurs contraintes lui ont été signifiées et que certaines de ces contraintes portent sur des périodes similaires à la contrainte litigieuse.
Or, ces contraintes mentionnent des montants totalement différents.
Ainsi, la contrainte décernée le 2 novembre 2023 porte sur la régularisation 2020 pour un montant de cotisations de 19836 €, sur la régularisation 2021 pour un montant de 16201 €, alors que la contrainte litigieuse mentionne, pour ces mêmes périodes, des cotisations à hauteur de 19377 € et 25260 €.
L'[12] produit des tableaux de calcul des cotisations 2020 et 2020 qui font également apparaitre des montants différents de ceux mentionnés dans la contrainte.
L’URSSAF n’explique pas de telles différences.
Il en résulte que l’URSSAF [10] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[12], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF [10] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 30 août 2023 à la contrainte n° 9370000020027408190070225034 décernée le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 25 août 2023, d’un montant ramené à 13074 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour les périodes de régularisation 2018, 4ème trimestre 2018, régularisation 2019 et 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022,
ANNULE la contrainte 9370000020027408190070225034 décernée le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 25 août 2023, d’un montant ramené à 13074 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour les périodes de régularisation 2018, 4ème trimestre 2018, régularisation 2019 et 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022,
LAISSE à la charge de l’URSSAF [10] les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE L'[12] à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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