Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 23/01015 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIUN
[J] [C]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— [J] [C]
— CPAM R.E.D.
— Me Stéphane PASQUIER
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
5 Village Aragon
Rue de la republique
76150 MAROMME
représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [K] [X], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2019 M. [J] [C] a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « Il descendait l’escalier pour se rendre à son camion. Il a glissé sur les marches métalliques ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2019 indique : « Traumatisme dors lombaire et traumatisme de l’épaule gauche ».
Par décision du 13 novembre 2019, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [J] [C] a produit un certificat médical établi le 30 décembre 2019 faisant état d’une nouvelle lésion : « hernie discale L2-L3 et L4-L5 ». La caisse a, par décision du 2 mars 2020, pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [J] [C] a été considéré comme guéri le 1er avril 2022.
M. [J] [C] a présenté un certificat médical de rechute établi le 2 janvier 2023 au titre d’une « hernie discale L4L5 et L5S1 ».
Par décision du 15 juin 2023, la CPAM, après avis du médecin conseil, a refusé de prendre en charge ladite rechute au titre de l’accident de travail du 24 octobre 2019.
Par requête reçue le 28 décembre 2023, M. [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social) afin de contester la décision de rejet du 5 octobre 2023 de la commission médicale de recours amiable suite à la décision du 15 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe refusant de prendre en charge au titre de l’accident du 24 octobre 2019 la rechute déclarée le 2 janvier 2023.
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [J] [C] demande au tribunal de :
— juger que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 2 janvier 2023 sont imputables à l’accident de travail survenu le 24 octobre 2019 ;
— ordonner une expertise médical judiciaire afin de déterminer si l’aggravation des lésions / l’apparition de nouvelles lésions constatées par le certificat médical de rechute en date du 2 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 24 octobre 2019, et reconnu le 13 novembre 2019 ;
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ressort des éléments médicaux produits aux débats que les douleurs dorsales dont il souffre et qui ont fait l’objet du certificat médical de rechute du 2 janvier 2023 sont en lien direct avec l’accident du travail du 24 octobre 2019.
La CPAM demande au tribunal de :
— ordonner à M. [J] [C] de produire les entiers rapports médicaux rendus par le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable, pour qu’il soit soumis à la discussion contradictoire des parties ;
— confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 5 octobre 2013 et rejeter le recours formé par M. [J] [C] ;
— à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale
La caisse soutient que la rechute déclarée par M. [J] [C] aux termes du certificat médical du 2 janvier 2023 n’est pas directement liée à l’accident de travail du 24 octobre 2019 dès lors qu’il a été constaté que la pathologie présentée relève d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute qu’à défaut pour l’assuré d’apporter des éléments médicaux nouveaux, il n’y a pas lieu de suppléer à sa carence probatoire par la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Il ressort de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La rechute doit être la conséquence exclusive de l’accident de travail (00-22.482 ; 09-10.735) et il doit exister une relation directe et certaine (99-16.237 ; 14-14.064 ; 05-12.520).
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
M. [J] [C] a été victime d’un accident de travail le 24 octobre 2019, le certificat médical initial du même jour indiquant « Traumatisme dors lombaire et traumatisme de l’épaule gauche ».
Une nouvelle lésion « lombalgies aigues (hernie discale L2-L3 et L4-L5 sur l’IRM) » a été prise en charge par la CPAM, sur la base d’un certificat médical établi le 30 décembre 2019 par le docteur [Y].
L’état de santé de M. [J] [C] a été déclaré guéri le 1er avril 2022, sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [Y] le 21 avril 2022 indiquant une guérison avec possibilité de rechute ultérieure pour « hernies discales L4-L5 et L5-S1 ».
Le certificat médical de rechute du 2 janvier 2023 mentionne « hernie discale L4L5 et L5S1 ».
M. [J] [C] produit aux débats le rapport médical de la CMRA, établi en séance du 5 octobre 2023. Au titre du rappel des éléments médicaux, il est précisé que le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants pour rejeter le lien de causalité direct entre l’accident et la rechute :
« Assuré de 48 ans, AT du 24/10/2019, avec chute dans les escaliers Le bilan iconographhique initial a objectivé
Absence de lésions post traumatiquesLésions dégénératives étagées cervicales et lombaire avec notamment un anté-listhésis L4 sur L5 »
La CMRA livre l’analyse suivante :
« Il s’agit d’un homme âgé de 45 ans à la date de l’accident de travail dont il a été victime le 24/10/2019. Cet accident du travail a été à l’origine d’un traumatisme dorso-lombaire et d’un traumatisme de l’épaule gauche. Une IRM lombo-sacrée réalisée le 02/12/2019 n’a pas mis en évidence de hernie discale post-traumatique, ni de tassement vertébral. Cet examen a permis d’objectiver un état pathologique antérieur à type de lésions dégénératives étagées cervicales et lombaires avec antélisthésis de L4 sur L5. Le docteur [T], rhumatologue, a évoqué le 01/04/2020 des lombalgies à composante musculaire.
L’accident a été guéri le 01/04/2022.
Une demande de rechute a été effectuée en date du 02/01/2023 pour « hernie discale L4 L5 et L5 S1 ».
Dans le cas présent, le bilan réalisé suite à l’accident du travail en date du 24/10/2019 n’a mis en évidence aucune lésion osseuse et/ou discale post-traumatique (et en particulier aucune hernie discale), mais un état pathologique antérieur dégénératif. Pour ces raisons, il n’existe pas de lien direct entre cet accident et les lésions et troubles invoqués par le certificat de rechute du 02/01/2023 avec arrêt de travail ».
La CMRA conclue sa motivation en ces termes : « A partir des éléments transmis, la Commission Médicale de Recours Amiable décide :
Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont a été victime l’assuré le 24 /10/2019 et les lésions invoqués par le certificat de rechute du 02/01/2023. L’arrêt de travail est en lien avec une pathologie évoluant pour son propre compte ».
M. [J] [C] produit aux débats deux nouveaux éléments médicaux, non soumis à l’appréciation du médecin conseil et à celle de la CMRA.
S’agissant en premier lieu de l’IRM du 03/07/2024, il est indiqué « Pas d’anomalie inflammatoire ou érosive des articulations sacro-iliaques – Pas d’étroitesse canalaire constitutionnelle – Pas d’anomalie des parties molles périvertébrales – Discopathies dégénératives étagées avec des séquelles de dystrophie de croissance – Petit angiome immature non agressif du corps vertébral de L1 – Doute sur une lyse isthmique de L4 sténose foraminale gauche à l’étage L4-L5 par affaissement discal et hypertrophie articulaire postérieure pouvant expliquer une sciatalgie L4 gauche – Remaniements dégénératifs de type Modic un latéralisée à droite à l’étage L5-S1 pouvant expliquer des lombalgies ».
Le certificat médical établi le 2 octobre 2024 par le docteur [Y], généraliste, rappelle les antécédents médicaux de la manière suivante :
Obésité et surpoidsInégalité des membres inférieurs (17mm)Hernies discales lombaires L4L5 et L5S1Arthrose interépineuse – région dorso-lombaire Lésion traumatique des muscles et tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule EpicondyliteSyndrome d’apnée du sommeil Hypertension artérielle essentielleHernies discales cervicales C5C6 et C6C7 avec rétrécissement foraminal C5C6 et C6C7 droit (2022)Arthrose acromio-claviculaire gauche (2023)(…)
Or il résulte de l’analyse médicale de la CMRA que M. [J] [C] présente des lésions dorsales dégénératives qui ont été qualifiées de pathologie antérieure à l’accident du travail évoluant pour son propre compte. L’ensemble des éléments produits aux débats et notamment les nouvelles pièces médicales produites par M. [J] [C] ne permet pas de contredire cette analyse dans la mesure où l’IRM du 3 juillet 2024 fait de nouveau état de lésions dégénératives et non pas de lésions traumatiques, sans que les résultats de cet examen ne permettent d’identifier un quelconque lien entre les hernies discales L4L5 L5S1 et l’accident du travail du 24 octobre 2019.
Le certificat médical établi par le docteur [Y] le 2 octobre 2024 n’apporte pas de renseignement utile.
Ainsi non seulement les éléments médicaux nouveaux produits par M. [J] [C] ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier le recours à une mesure d’instruction mais ils renforcent l’analyse faite par la CMRA d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
En tout état de cause, M. [J] [C] ne démontre pas à l’appui des pièces qu’il produit, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les hernies discales L4L5 L5S1 et l’accident du travail du 24 octobre 2019, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de son accident du travail du 24 octobre 2019 de sa rechute déclarée le 2 janvier 2023.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [J] [C] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [J] [C] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 2 janvier 2023 au titre de l’accident de travail du 24 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [J] [C] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Len
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Protêt ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Juge ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Indexation ·
- Parents ·
- Anniversaire
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- La réunion ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Référé ·
- Siège
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Mariage ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Hébergement
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.