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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 sept. 2025, n° 22/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/372
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03037 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IK6X
AFFAIRE : Monsieur [H] [U] [R] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [R] né le 08 Mars 1986 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 96, Me Bruno BOCHNAKIAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Tülay CAGLAR
Copie+retour dossier : MP
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2022, M. [H] [U] [R], se disant né le 8 mars 1986 à Beni Saf (Algérie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de dire que les formalités prévues à l’article 1040 du Code de procédure civile ont été satisfaites, dire qu’il est de nationalité française du fait de sa chaîne de filiation maternelle, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner l’État français à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [R] reprend les mêmes prétentions et maintient au soutien de celles-ci, qu’en raison de sa chaîne de filiation maternelle il est fondé à demander le bénéfice de la nationalité française.
Concernant son acte de naissance, M. [R] précise que c’est le directeur de l’hôpital qui a effectué la déclaration de nationalité. Le demandeur indique également qu’il ressort du tampon apposé sur le document que l’acte de naissance a été délivré par Mme [KF] [Y].
Enfin, M. [R] considère que la production du jugement du tribunal de Saida dont il est fait mention dans l’acte de mariage de ses parents n’est pas obligatoire pour considérer comme avérées les mentions de cet acte de mariage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [R] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance de M. [R] ne mentionne pas l’identité du déclarant et en déduit ainsi que l’acte, dressé en contravention de la loi algérienne, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du Code civil. Le Ministère Public estime par ailleurs que le sceau de l’autorité ayant délivré l’acte est illisible et qu’il n’est pas ainsi pas possible de s’assurer de l’authenticité du document. Le Ministère Public en conclut que, faute de justifier d’un état civil probant, la filiation maternelle ne peut être démontrée et ne peut produire effet en matière de nationalité.
Le Ministère Public relève par ailleurs que le nom de l’officier de l’état -civil n’est pas mentionné sur l’acte de mariage des grands-parents maternels et qu’en conséquence la qualification même de l’acte de l’état civil ne peut être reconnue à l’acte de mariage produit. En tout état de cause le Ministère Public estime que l’expédition du jugement du 29 juin 2022 n’est pas recevable en France pour ne pas être accompagnée de la décision en original et que cette décision est dès lors privée de toute garantie d’authenticité au sens de l’article 6 de la convention de coopération franco-algérienne du 27 août 1964.
Le Ministère Public relève également que l’acte de naissance de Mme [I] [IX] ne mentionne pas l’âge et la profession de la mère, l’heure d’établissement de l’acte, le nom et l’âge du déclarant. Le Ministère Public note en outre que l’acte est indiqué avoir été dressé le 16 août 1971 alors même que celle-ci est née le 31 janvier 1918 sans aucun contrôle judiciaire. Enfin, le ministère public ajoute que l’acte de mariage de [I] [IX] et [O] [F] ne mentionne pas les noms de deux témoins majeurs, mentions pourtant prévues par l’article 76 du code civil applicable au moment de l’établissement de l’acte.
Le ministère public en conclut qu’il n’est pas établi de chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à un ascendant de droit commun et qu’en tout état de cause, il n’est aucunement démontré que Mme [I] [IX], née en Algérie, relève de plein droit du statut civil de droit commun.
Enfin, le ministère public affirme que les certificats de nationalité française délivrés à la grand-mère et à l’arrière-grand-mère de M. [R] ne permettent pas au demandeur de faire la preuve de la nationalité française qu’il revendique.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 4 novembre 2022, de l’assignation signifiée le 19 octobre 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance n° 00207 dressé suivant le formulaire EC7 par Mme [KF] [Y], officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Algérie), que M. [H] [U] [R] est né le 8 mars 1986 à [Localité 3] de M. [X] [J] et de Mme [A] [S] suivant déclaration du Directeur de l’Hôpital.
Il convient en l’espèce de considérer que le fait de faire mention du « directeur de l’hôpital » comme déclarant de la naissance sans préciser son identité, âge ou domicile n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère probant de l’acte qui apparaît par ailleurs régulier en la forme et comportant l’ensemble des mentions substantielles permettant d’établir l’état- civil de M. [R].
Il sera ainsi dit que M. [R] dispose d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Il ressort par ailleurs que suivant copie d’acte de mariage délivrée le 25 mai 2018, selon procédé informatisé , par M. [W] [B], l’officier de l’état civil de [Localité 7], M. [X] [J] [R] et de Mme [A] [S], parents du demandeur, se sont mariés le 8 septembre 1983 à [Localité 5] (Algérie). Le demandeur verse également l’acte de mariage n° 00182 délivré le 29 janvier 2024 par M. [P] [D], officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Algérie).
Le demandeur produit également au soutien de sa demande l’acte de mariage n° 00983 de ses grands-parents maternels à savoir, M. [C] [S] et Mme [E] [F], célébré le 11 septembre 1959 à [Localité 9] (Algérie). Cet acte a été délivré le 29 mars 2023 par M. [M] [G], officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie). Il ressort que cet acte de mariage est issu de la transcription du jugement du 29 juin 2022 du tribunal de Saida (répertoire n° 02248/22) venant prononcer la validation du mariage de coutume conclu le 11 septembre 1959 dans la commune de Saida entre M. [C] [S] et Mme [E] [F].
Le demandeur produit également l’acte de mariage n° 0020 de ses arrière-grands-parents maternels à savoir, M. [O] [F] et Mme [I] [IX], célébré le 29 janvier 1952 à [Localité 9] (Algérie). Cet acte a été délivré le 29 mars 2023 par M. [M] [G], officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie).
En outre, M. [H] [U] [R] verse aux débats les actes de naissance nos 00186 et 00001 de M. [O] [F] et de Mme [I] [IX] dressés suivant le formulaire EC7 dressés par les officiers d’état civil des communes de [Localité 6] et de [Localité 8].
L’ensemble de ces documents ont été délivrés par les autorités compétentes conformément aux formes usitées en Algérie. Il en sera ainsi conclu que tant les documents d’état civil que les actes de mariage produits par M. [H] [U] [R] revêtent une force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et qu’ils permettent d’établir de manière fiable sa chaine de filiation maternelle.
Or, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] [S], mère du demandeur, possède un certificat de nationalité française n° 1111/2010 déviré le 10 novembre 2010 par M. [V] [L], greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse. Il ressort du CNF que Mme [E] [F], mère de Mme [A] [S], elle-même fille de M. [O] [F], est française en application des dispositions de l’article 23-1 du code de la nationalité française. Il en a ainsi été déduit que la filiation de Mme [E] [F], en France (ou sur le territoire français des départements d’Algérie), est établie à l’égard de son père, lui-même né en France (territoire des départements d’Algérie).
Le CNF n° 1111/2010 précise également que Mme [E] [F] relève du statut civil de droit commun par sa mère et a ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
M. [H] [U] [R] produit également le certificat de nationalité n° 873/2005 délivré par la greffière en chef du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge aux termes duquel il est certifié que Mme [E] [F] est française en application des dispositions de l’article 23-1° du code de la nationalité française (ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945). Il est également précisé que Mme [E] [F] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie dès lors qu’elle relevait du statut de droit civil commun par sa mère.
À ce titre, il ressort du certificat de nationalité française numéro II du registre d’ordre délivré le 2 février 1955 par le greffier de la Justice de Paix du tribunal de Saida que Mme [K] [I] [T] épouse [IX] est de nationalité française du fait de son mariage avec M. [Z] [IX] [K], lui-même de nationalité française.
Il ressort des certificats de nationalité française produit aux débats que Mme [E] [F] n’a pas été libérée des liens d’allégeance à l’égard de la France et que son mariage célébré le 26 novembre 1962 à [Localité 9] (Algérie) avec M. [NR] [N] n’a eu aucune influence sur sa nationalité. Il est également attesté que le mariage de Mme [I] [IX] célébré le 29 janvier 1952 à [Localité 9] (Algérie) avec M. [O] [F], n’a pas eu d’effet sur sa nationalité. De même, Le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse a affirmé que le mariage de Mme [A] [S] célébré à Gydel (Algérie) avec M. [R] n’a eu aucun effet sur sa nationalité.
Il résulte de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 codifiée à l’article 32-1 du code civil que les français originaires d’Algérie, nés avant le 1er janvier 1963, quel que soit leur lieu de naissance et leur domicile au jour de l’indépendance, ont conservé la nationalité française de plein droit s’ils étaient de statut civil de droit commun ; les français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit une déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance susvisée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Or, il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier que M. [H] [U] [R] démontre que ses mères, grand-mères et arrière-grand-mères sont de nationalité française et disposent du statut civil de droit commun.
Il sera ainsi dit que M. [H] [U] [R] est français par son lien de filiation avec sa mère, Mme [A] [S], sa grand-mère, Mme [E] [F] et son arrière-grand-mère, Mme [I] [IX], conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
DIT que M. [H] [U] [R], né le 8 mars 1986 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du Code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [H] [U] [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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