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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [11] C/ [5]
N° RG 21/02175 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WG6V
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[5]
Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 octobre 2021, la société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [5] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [L] [W] [G] le 13 janvier 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [12] expose que Monsieur [G], embauché en qualité de ferrailleur Bâtiment Travaux Publics, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 janvier 2021, survenu dans les circonstances suivantes : le salarié a chuté de sa hauteur et s’est bloqué le genou.
Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins, de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [4], de fixer une date d’audience pour entériner le rapport de l’expert et de juger inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] et n’ayant pas de lien avec l’accident du travail du 13 janvier 2021, en faisant valoir que :
— la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins ;
— Monsieur [G] a consulté un médecin urgentiste le jour de son accident qui a fait état dans le certificat médical initial de « contracture cervicale droite et entorse genou droit » alors que toutes les prescriptions de repos visent le genou gauche; la [6] été saisie de cette difficulté de latéralité mais ne s’est pas prononcé ce qui renforce les doutes de l’employeur ;
— la durée des arrêts de travail, soit 381 jours, paraît disproportionnée au regard tant des lésions initialement décrites que du barème [2] et semble s’expliquer par l’existence d’un état pathologique antérieur; les nouvelles lésions du 25 juin 2021, à savoir une atteinte méniscale et une chondropathie, ont été reconnues imputables à l’accident du 13 janvier 2021 par le service médical de la caisse alors que le fait accidentel ne peut avoir causé de telles lésions.
La [3] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025, elle conclut au rejet de la demande d’inopposabilité.
Elle soutient qu’elle a pris en charge un nouvelle lésion du 25 juin 2021 pour une “atteinte méniscale et une chondropathie genou gauche”, ce après avis du médecin conseil ; que les avis de prolongation des arrêts de travail sont versés aux débats, ceux-ci justifiant le bénéfice de la présomption d’imputabilité ; que l’assuré a été consolidé au 28 janvier 2022 suite à l’avis du médecin conseil de la caisse et qu’un taux d’IPP de 5 % lui a été attribué ; que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’arrêt de travail de Monsieur [G] serait dû à une cause totalement étrangère ; que la durée d’arrêt de travail visée dans le barème [2] n’a qu’une valeur indicative et que le service médical de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail le 19 mai 2021 ; qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [3] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, Monsieur [G], ferrailleur intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2021 ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail : “ Monsieur [G] était en train de percer un escalier, lorsqu’en se retournant pour se déplacer, il s’est entravé à un fil de fer au sol, qui lui a retenu la jambe. Il est tombé de sa hauteur et s’est bloqué le genou gauche.”
Monsieur [G] a été transporté aux urgences de la [10] ([8]), où un certificat médical initial a été établi, faisant état d’une “contracture cervicale droite, entorse genou droit” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021 inclus.
Toutefois l’ensemble des certificats de prolongations font état d’une entorse au genou gauche, siège des lésions mentionné par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, ce dont il se déduit que le certificat médical initial a visé par erreur le genou droit.
Un certificat médical de prolongation du 25 juin 2021 fait état d’un “trauma genou gauche – persistance impotence et douleurs en rapport avec une atteinte méniscale et une chondropathie”.
Le 29 juillet 2021, le médecin conseil a retenu l’imputabilité de ces lésions nouvelles à l’accident du travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’atteinte méniscale n’apparaît pas incompatible avec l’accident tel qu’il est décrit dans la déclaration d’accident du travail. Un éventuel état antérieur s’agissant de la chondropathie, au demeurant non documenté, ne suffit pas à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin la durée des arrêts de travail s’explique à la lecture des certificats produits par la gravité des lésions ayant nécessité des consultations spécialisées, l’étude d’un projet d’intervention chirurgicale et de pose de prothèse, et la réalisation d’infiltrations.
En conséquence, la demande d’expertise médicale n’apparaît pas justifiée, pas plus que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail de Monsieur [G] du 13 janvier 2021.
La société [12] sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [12] de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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