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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 sept. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/02588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Déborah ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance Retraite [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, D1600
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 16 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/02588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLW
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [N] a cotisé au régime de retraite complémentaire des salariés, notamment au titre des mandats sociaux qu’il a exercés :
Du mois d’avril 1984 au mois de décembre 1992 en qualité de président directeur général au sein de la société [19], dont le siège social était à [Localité 27] (13), auprès de l'[13] ([8]), devenue [26],Du mois de janvier 1990 à pars 1993 en qualité de président directeur généra de la société [20] dont le siège était à [Localité 28] (59), auprès de la [15] ([16]) devenue [Localité 29] [22].
Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2008 et l’Institution de retraite complémentaire [11] – section professionnelle B2V (ou [14]), dernière caisse à laquelle il avait cotisé, a assuré la liquidation de sa retraite complémentaire. Par notifications du 8 décembre 2008, [14] lui a notifié le montant de sa retraite complémentaire annuelle, calculée notamment sur la base de :
4 706 points en tranche B pour la période cotisée à [19] du 2 avril 1984 au 31 décembre 1992,Et 8 952 points en tranche B pour la période cotisée à [20] du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.
M. [J] [N] a sollicité ultérieurement la liquidation de ses droits à retraite complémentaire au titre de la tranche C. L’Institution [14] a sollicité la communication de ses fiches de paie le 6 mars 2018 puis lui a notifié le 25 février 2019 un nouveau relevé de carrière validé aux termes duquel il lui était reconnu :
4 706 points en tranche B pour la période d’activité à [19] (ou Société financière d’investissement),mais 379 points en tranche B seulement au titre de la période d’activité à [20] du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.
Dans une correspondance du 18 avril 2019, [14] a indiqué que cette situation entraînait, compte tenu de la prescription quinquennale applicable, un indu de 20 855,67 euros, toutefois compensé par un montant dû au titre de la pension de la tranche C de 17 560,26 euros, soit un solde débiteur du compte de 3 295,41 euros net dont il était sollicité le paiement.
M. [J] [N] a contesté cette décision par courrier du 23 avril 2019, en relevant l’absence de prise en compte de l’ensemble des périodes cotisées ainsi que le montant des cotisations versées, pourtant précédemment intégrées au relevé de carrière de 2008. Des échanges de correspondance s’en sont suivis entre [14] et M. [J] [N] ou son conseil, qui a saisi le Médiateur [6] le 19 octobre 2021.
Par courrier du 25 septembre 2023, le médiateur a précisé que la totalité des cotisations de retraite n’avaient pas été réglées à l’Institution [26]. Il a ajouté que la règlementation, qui permettait aux salariés d’obtenir l’inscription de droits de points de retraite sur justification du précompte sur leurs fiches de paie de cotisations de retraite complémentaire ne s’appliquait pas aux dirigeants salariés de ces entreprises ayant liquidé leurs droits à retraite complémentaire avant le 1er juillet 1996.
Par lettre du 7 novembre 2023, le conseil de M. [J] [N] a fait valoir qu’il existait une confusion sur la désignation de la caisse de retraite chargée de recouvrer les cotisations de retraite au titre de l’activité exercée au sein de la société [20], celle-ci étant en réalité à l’époque la [16] devenue [30].
M. [J] [N] a assigné l’Institution [11] – section [14] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 19 février 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, il demande au tribunal de :
— Condamner l’Institution de Retraite Complémentaire [11] – Section Professionnelle [14] à reconstituer les droits de Monsieur [J] [N] en lui attribuant 8.952 points (3.113,43 points convertis [5]) au titre de la tranche B [5] pour la période du 1 er janvier 1990 au 31 décembre 1992;
— Condamner l’Institution de [33] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 40.842,33 euros au titre de la tranche B [5] à compter du 1 er avril 2014, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER l’Institution de [33] à payer les intérêts légaux à valoir sur les sommes dont il est réclamé paiement, à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à parfait acquittement ;
— Condamner l’Institution de [32] – Section Professionnelle [14] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner l’Institution de [33] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler le principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Assortir les condamnations d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à partie ;
— Condamner l’Institution de Retraite Complémentaire [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, l’Alliance professionnelle retraite [7] demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [N] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER M. [N] à verser à [9], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] au paiement des entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur les droits à retraite complémentaire de M. [J] [N]
M. [J] [N] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L.922-1 du code de la sécurité sociale que la rectification de ses points de retraite complémentaire au titre de sa carrière au sein de la société [20] procède d’une erreur de la caisse liquidatrice quant à l’Institution ayant encaissé les cotisations ; qu’il n’est pas établi que la [16], dont relevait le champ professionnel de cette société, n’ait pas perçu ses cotisations pour la période d’activité ni que l’AGPC ait eu la gestion de l’encaissement des cotisations afférentes à l’activité de M. [J] [N] au seul motif que ce dernier était considéré comme participant à employeurs multiples ; qu’il est établi au contraire que la [16] a bien perçu en 1990 des cotisations pour 3 454 points comme le décompte individuel de points établi pour cette année le confirme ; que les fiches de paie et le décompte de points initialement établi démontrent également que les cotisations versées ont permis de constituer 8 952 points pour la période considérée ; que le régime dérogatoire applicable à l’époque aux dirigeants de société est inopérant à défaut de preuve d’une défaillance de la société [20] ; que la défenderesse admet elle-même que des erreurs ont été commises lors de la mise en place du régime complémentaire unifié en 2019 pour le transfert correct des points individuels aux différents comptes individuels des participants ; qu’il est en conséquence fondé à obtenir, outre la reconstitution de ses droits, le remboursement de l’indu prétendu de 20 855,67 euros ainsi qu’une somme, à réactualiser, correspondant à l’amputation de ses droits depuis le 1er avril 2019, les sommes portant intérêt au taux légal de droit, les condamnations devant en outre être assortis d’une astreinte.
En réponse, l’Institution de retraite complémentaire [10] ([14]) soutient au visa des articles L 922-4 et L 922-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 3 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947, de la délibération D21, la circulaire [6] 2016-5-DRJ du 20 juillet 2016 et l’avenant A – 289, de la délibération D4 de la [18] du 14 mars 1947 (antérieurement au 1 er janvier 2003), des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de l’article 1231-7 du code civil, des articles1240 ou 1241 du code civil et de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
que l’exception faite aux dirigeants salariés ou mandataires sociaux assimilés aux salariés à la clause de sauvegarde, consistant à permettre aux salariés de faire valoir les périodes d’emploi n’ayant pas donné lieu au paiement de cotisations de retraite complémentaire en justifiant notamment du précompte de ces cotisations sur leurs fiches de paie, n’a été supprimée qu’au 1er juillet 2016 pour tous les droits non liquidés à cette date ; que par ailleurs, en application de la délibération 4 prise pour l’application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicable jusqu’au 31 décembre 2002, le participant à employeurs multiples ne pouvait être affilié qu’à une seule institution devant assurer la gestion de son dossier et recevoir des divers employeurs les cotisations dues ; que le relevé de carrière initial comprenait 8 952 points pour la période d’activité au sein de la société [20] au motif que la clause de sauvegarde avait été appliquée à tort, et ce alors que [25], chargée d’assurer la gestion du dossier de M. [J] [N] qui disposait de la qualité de participants à employeurs multiples, n’avait reçu que 13,40 % des cotisations de cette société, comme indiqué au demandeur le 12 juillet 2019 par le service de liquidation ; que la clause de sauvegarde ne pouvant lui être appliquée dans la mesure où il disposait dans cette société de la qualité de mandataire social, une rectification des points sur la base des cotisations effectivement versées a été opérée ; que n’étant pas la caisse d’adhésion de M. [J] [N] sur cette période mais seulement la caisse liquidatrice, elle ne peut que prendre en compte le décompte des points calculés par chaque caisse d’adhésion sans avoir à prouver le montant des cotisations versées ; que le seul précompte sur les fiches de paie ne peut établir le paiement des cotisations et les relevés produits se rapportent à une période où l’erreur résultant de l’application de la clause de sauvegarde n’avait pas été détectée ; qu’en tant que caisse liquidatrice, elle n’est pas responsable de la liquidation des droits effectués par [25], tels que répercutés par cette dernière.
Réponse du tribunal
Selon l’article 105 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (l’ANI), l’institution compétente chargée de la liquidation verse au participant une allocation correspondant aux points acquis au titre de toutes les périodes de carrière relevant des institutions adhérentes à la fédération, après application des différentes majorations.
L’article 26 de l’annexe 1 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 précise que l’institution chargée de la liquidation est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. (…) L’institution ainsi déterminée doit regrouper l’ensemble des droits inscrits au compte du participant par les autres institutions membres de l’AGIRC.
Il résulte de l’article 3 de la même annexe 1, que les points de retraite complémentaire ne sont acquis que s’il y a eu versement effectif des cotisations dues au titre de la période correspondante. Cependant, en l’absence de versement effectif des cotisations et à défaut de déclaration des rémunérations par l’entreprise, les services effectués dans les entreprises irrégulière au regard des obligations prévues par la Convention collective peuvent être validés sous deux conditions :
— les services considérés ont été validés par le régime de base de l’assurance vieillesse ;
— et les participants peuvent justifier qu’un précompte correspondant a été effectué sur leur salaire pour les services considérés.
Néanmoins, dans sa version applicable au présent litige, soit au titre des droits liquidés avant le 1er juillet 2016, cette clause dite de sauvegarde ne pouvait s’appliquer, même lorsque ces deux conditions précitées étaient réunies, pour certaines catégories de personnel dont les dirigeants des entreprises défaillantes. Dans leur cas, les périodes ne pouvaient être validées lorsque les cotisations n’avaient pas été versées de manière effective par l’employeur.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’existence d’une défaillance de la société [20] au titre du paiement de cotisation de retraite complémentaire pour la période d’activité du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.
En qualité de caisse liquidatrice, [14] a considéré le 25 février 2019 que la liquidation des droits, intervenue plus de dix années plus tôt comportait une erreur, au motif que l’institution ayant à l’époque géré les droits afférents à l’activité exercée au sein de la société [20] (soit une caisse de retraite complémentaire devenue [25]) n’avait encaissé que 12,40 % des cotisations exigibles.
Or, la liquidation des droits à la retraite complémentaire de M. [J] [N] lui a été notifiée initialement par deux courriers du 8 décembre 2008. Le premier faisait état de plusieurs périodes de droits validés par l’Institution « [17] » (qui a intégré ultérieurement l’Institution [26]) au titre d’une activité effectuée au sein de la société [19] ainsi qu’une période de droits validée par l’Institution [24] (qui a intégré ultérieurement l’Institution [Localité 29] – [22]) au titre d’une activité effectuée pour la société [20]. La seconde notification du même jour portant « révision » validait 8 952 points au titre de l’activité effectuée du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 pour la société [20].
Le demandeur verse par ailleurs aux débats un décompte de points de la [16] portant sur 3454 points au titre d’une période d’activité du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990. S’agissant d’un relevé annuel de droits et non d’une validation finale de carrière, il doit être relevé qu’elle ne peut avoir été établie que sur la base des cotisations versées par cette entreprise ou à tout le moins déclarées par cette dernière.
Il s’en déduit qu’il est inexact qu’une seule institution ait procédé pour la période de 1990 à 1992 à l’encaissement de l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire versés par les diverses entreprises au sein desquelles M. [J] [N] a exercé une activité, nonobstant le régime applicable au participant à employeurs multiples. Au contraire, il est établi qu’une autre institution, intégrée ultérieurement à [Localité 29] [23] et distincte de [26], a validé des droits au titre de la période considérée ([16] ou [24], l’incertitude étant entretenue par le mouvement progressif de rapprochement des institutions de retraite complémentaire).
Au surplus, il doit être souligné que dans sa correspondance du 25 septembre 2023, le médiateur [6], qui avait pourtant nécessairement recueilli les observations de l’Institution défenderesse, n’a jamais indiqué que c’était en application des règles relatives au participant à employeurs multiples que l’institution [8], devenue [26], avait été chargée du recueil des cotisations de la société [20]. En effet, c’est seulement en se référant au numéro de Siren de cette société qu’il a considéré que cette dernière relevait à l’époque de l’Institution [8]. Les documents d’information et de liquidation précités permettent, en l’état des explications des parties, de considérer que la validation de ces périodes d’activité a été assurée au contraire par la [16] (étant précisé que comme [24], celle-ci a intégré [Localité 29] [21]).
Si en qualité de caisse liquidatrice, [14] n’est pas responsable des conditions de validation faite de chacune des périodes d’activité par les caisses d’adhésion, il lui appartient de regrouper l’ensemble des droits inscrits au compte du participant par les autres institutions membres de l’AGIRC pour procéder à la liquidation des droits à la retraite du participant.
Or, si après saisine du médiateur, M. [J] [N] a finalement été informé que Klésia [6] n’avait reçu prétendument que 12,40 % des cotisations dues par [20], [14] ne verse strictement aucune justification à l’appui de cette affirmation, celle-ci se bornant à se référer aux correspondances versées par le demandeur, soit en définitive, ses propres déclarations issues de ses correspondances ou reprises par le médiateur. Il n’est pas même versé aux débats une demande d’explications adressée à Klésia [6] et à [Localité 29]-Humanis AGIRC-ARRCO. Le seul décompte annuel de l’année 1990 de la [16] permet à lui seul de constater que les droits acquis à l’époque excédaient très largement les 12,40 % des cotisations dues pour l’ensemble de la période 1990-1992.
Or, s’agissant d’une notification de rectification de droits précédemment acquis à M. [J] [N], il appartient à la caisse liquidatrice d’établir l’existence et l’étendue des droits validés par la caisse d’adhésion. Il doit être constaté que la partie défenderesse échoue dans cette démonstration.
Il s’en déduit que [14] ne pouvait notifier une nouvelle liquidation portant réduction des droits à la retraite complémentaire au titre de l’activité professionnelle au sein de la société [20].
M. [J] [N] est donc fondé à solliciter le paiement de ses droits indûment amputés, selon un décompte qui n’est pas contesté subsidiairement par la partie défenderesse.
Ce dernier est fondé à solliciter la reconstitution de 8 952 points au titre de la liquidation de ses droits (3 113.43 points convertis [5]).
Il est également fondé à réclamer le paiement :
Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019, la somme de 20 855,67 euros ;
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2024, la somme de 19 986,66 euros,
Soit au total, la somme de 40 842,33 euros, [14] devant poursuivre le paiement des prestations calculées sur la base retenue de la présente décision à compter du 1er janvier 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 37 366,39 euros portée à la connaissance de [14] par assignation délivrée à cette date.
En revanche, il n’est pas établi que les procédures d’exécution soient insuffisantes pour assurer le recouvrement de la créance. La demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte sera rejetée.
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Se prévalant des années pour obtenir une réponse des services de l’AGIRC-ARRCO et des nombreuses démarches effectuées pour faire valoir ses droits, le demandeur sollicite 5 0000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la position de [14] se fonde sur des explications cohérentes en droit et sont rejetées sur le terrain probatoire. Nonobstant le délai regrettable pour que M. [J] [N] puisse disposer d’une explication précise relative à la rectification de ses droits, l’existence d’une résistance abusive n’est pas démontrée.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[14], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [14] à verser à M. [J] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Institution de [33] à reconstituer les droits de M. [J] [N] en lui attribuant 8.952 points (3.113,43 points convertis [5]) au titre de la tranche B [5] pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
Condamne l’Institution de [33] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 40.842,33 euros au titre de la tranche B [5], avec intérêt au taux légal sur la somme de 37 366,39 euros courant à compter du 19 février 2024 ;
Dit que l’Institution de [33] devra poursuivre le paiement des prestations calculées sur la base retenue de la présente décision à compter du 1er janvier 2025 ;
Déboute M. [J] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’astreinte ;
Condamne l’Institution de [33] aux entiers dépens ;
Condamne l’Institution de [32] – Section Professionnelle [14] à verser à M. [J] [N] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 31] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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