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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 avr. 2026, n° 26/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02125 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUW
ORDONNANCE DU 26 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Avril 2026 à 16 heures 43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02125 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQUW présentée par Madame LA PREFETE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [C] [P]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 aout 2023 et notifié le 28 aout 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour à 14 heures 10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître AGUILAR Laurence, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : quand je suis venu en France en 2021 j’étais SDF et je ne parlais pas bien le français et j’ai été interpellé pour cigarette au noir alors j’ai donné cette identité mais maintenant je donne ma véritable identité quand je suis interpellé.
In limine litis, Maître [D] [R] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Avis parquet : absence d’heure sur l’AR donc aucune indication
Réquisitions du Procureur de la République : le plan fourni par la préfecture ne permet de déterminer si la rue où monsieur a été contrôlé faisait partie du secteur de contrôle permit par les réquisitions.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P].
Sur le fond, Maître [D] [R] plaide l’assignation à résidence de son client : Monsieur a entamé des démarches pour sa régularisation, il a travaillé il dispose de garantie de représentation.
La personne étrangère déclare : Je n’ai pas quitté la France parce que je suis tombé malade et je ne savais pas ce que j’avais. quand j’ai traversé la mer j’ai perdu mon passeport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le conseil de monsieur [P] soulève la nullité du placement en retenue de l’intéressé, l’heure de notification de cette mesure au parquet n’étant pas mentionnée dans la procédure ;
Attendu cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que le placement en retenue a été notifié à l’intéressé par procès-verbal du 20 avril 2026 à 16 heures 30, avec un effet à compter de 16 heures 05 ; que l’avis de placement en retenue a été effectué au procureur de la République, par procès-verbal distinct figurant en procédure daté du 20 avril 2026 à 16 heures 30 ;
qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité ;
Attendu que le conseil de monsieur [P] soulève la nullité du contrôle de l’intéressé au motif qu’il n’est pas possible de vérifier en procédure que la [Adresse 1], où s’est déroulé le contrôle, serait inclue dans le périmètre défini dans les réquisitions du Procureur de la République de [Localité 2] ;
Attendu cependant qu’après examen du périmètre mentionné dans ces réquisitions et du plan produit, la [Adresse 1] se situe bien à l’intérieur de celui-ci ;
qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que monsieur [P] fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l’Hérault le 23 août 2023 et notifié le 28 août 2023, confirmé par le Tribunal administratif de Montpellier le 29 février 2024 ; que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat algérien a été avisé le 24 avril 2026 du placement de l’intéressé en rétention, de sa présentation le 3 juin 2026 à 14 heures 00, première date disponible, au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une audition consulaire et s’est vu communiquer toutes pièces utiles à sa reconnaissance par les autorités algériennes ; que, si monsieur [P] présente des bulletins de paie et contrats d’activité pour l’année 2024 et jusqu’en juillet 2025, il ne justifie pas d’un travail actuellement, ni d’une adresse stable et fiable ; qu’il ne dispose en outre d’aucun document d’identité ou de voyage ;
qu’il résulte de ces éléments que monsieur [P] ne présente pas de garantie de représentation suffisante et ne dispose pas d’un passeport valide permettant d’envisager une assignation à résidence ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [P]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DE L’HERAULT
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ;
le 26 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [C] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Avril 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame LA PREFETE DE L’HERAULT contre Monsieur [C] [P]
Procès verbal établi par Sarah PALAMARA , greffier
La communication a été établie à 10h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h42
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 26 Avril 2026
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