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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 nov. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02653 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQXD
N° de Minute : 25/2541
[I] [M]
c/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 12]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 20 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 20 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Novembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M], né le 22 Juin 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] régulièrement convoqué, absent et actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 12]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [M], né le 22 Juin 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 12 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [M], son frère.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
Puis, par ordonnance du 23 octobre 2023, ce même magistrat a rejeté la demande de mainlevée présentée par le conseil du patient.
Le 12 novembre 2025,Monsieur [I] [M], né le 22 Juin 1986 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78700), demeurant [Adresse 7] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [M] était absent et représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur la Commission Départementale des Soins Psychiatriques des Yvelines
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3222-5 du Code de la Santé Publique dispose que dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
L’article R.3223 du même code stipule que dans chaque département, le préfet, et à [Localité 10] le préfet de police :
1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l’un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l’article L. 3223-2 ;
2° Arrête la liste des membres de la commission ».
Selon l’article L.3223-2 du Code de la Santé Publique :
La commission se compose :
1° De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département ;
2° (Abrogé) ;
3° De deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ;
4° D’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
En cas d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d’autres départements peuvent être nommées.
Seul l’un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné dans le code de la santé publique.
(…)
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire .
Enfin, l’article R.3223-4 précise que la commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres, dont au moins un médecin, sont présents. En cas d’égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
En l’espèce, les services de la préfecture nous ont fait parvenir ce jour l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2025, fixant la composition de la C.D.S.P. Il résulte de la lecture de cet arrêté que :
— le docteur [E] [X], est le psychiatre désigné par le Procureur près la Cour d’appel,
— aucun médecin psychiatre n’est désigné par le Préfet des Yvelines,
— [A] [H] et [P] [L] sont désignés au titre des associations agréées,
— aucun médecin généraliste n’est désigné.
Il résulte de cette lecture que, comme le conseil d'[I] [M] le soutient, les membres de la C.D.S.P. ne sont pas tous désignés.
Toutefois et conformément à l’article R.3223-4 cette situation n’empêche pas la C.D.S.P. de fonctionner puisqu’elle peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres, dont au moins un médecin, sont présents.
Le défaut de composition complète de la C.D.S.P. ne cause en conséquence aucun grief au patient, qui peut nonobstant l’absence de membres de la commission, saisir cette dernière, qui pourra valablement délibérer.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 13 novembre 2025, par le Docteur [T] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2025, le Docteur [T] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’à l’entretien du jour, le médecin ne note aucune évolution clinique significative par rapport au 21 octobre dernier, notamment aucune critique de sa fugue, de ses troubles du comportement lorsqu’il était décompensé et une attitude de déni de la maladie persistante. Il souligne qu’il est en train de négocier avec le patient un engagement écrit à suivre les soins ambulatoires post-hospitaliers prescrits ainsi que la poursuite de sa participation
à un groupe de psycho-éducation. Afin de garantir sa présence le 21 novembre à une consultation de reprise de contact avec son psychiatre référent du C.M. P. de [Localité 8] – qu’il n’a pas vu depuis des années – le psychiatre prolonge la mesure.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [M], né le 22 Juin 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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