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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/660
AFFAIRE : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VPF
Copie exécutoire à :
Maître Yannick [Localité 6]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [B]
née le 31 Octobre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 janvier 2006, à effet au 1er février 2006, la société SA FDI HABITAT a donné à bail à Madame [S] [B] et Monsieur [G] [P] une villa n°5 de type T5 située dans la résidence [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 501,31 euros intégrant une provision mensuelle pour charges outre le versement d’un dépôt de garantie de 429 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire était établi contradictoirement.
Le 30 août 2021, Monsieur [G] [P] est décédé.
Suivant ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers constatait la résiliation du contrat de bail, ordonnait l’expulsion de Madame [S] [B] et la condamnait aux arriérés de loyers et à une indemnité mensuelle d’occupation.
Après commandement d’avoir à quitter les lieux, la locataire a rendu le logement le 27 mai 2024 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 5134 euros au titre des travaux de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, la SA FDI HABITAT soutient que la locataire est tenue à la remise en état du bien dont elle a été la locataire et qu’elle a dégradé, ainsi qu’il en résulte de la comparaison entre, d’une part, l’état des lieux dressé à l’entrée dans les lieux des preneurs ne faisant état d’aucun défaut hormis un manque de flexible dans la douche, et, d’autre part, l’état des lieux de sortie dont il ressort de graves dégradations, des encombrements divers et un état de saleté très important. Elle fait valoir que les travaux de remise en état déboursés ont été largement justifiés et que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [S] [B] n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dégradations locatives
Suivant l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1730 du code civil , s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie:
— un état d’encombrements de meubles abandonnés, divers objets et détritus dans l’ensemble des pièces de l’appartement y compris le garage pour lequel le bailleur produit une facture de la société MEDITERRANEE SERVICES de 2117,50 euros TTC;
— des portes d’entrée et de garage en mauvais état et dont la serrure ne fonctionne plus et une boîte aux lettres dont la porte est enfoncée pour lesquelles le bailleur produit une facture de la société AROS de 181,50 euros TTC,
— un ensemble évier inox meuble en très mauvais état pour lequel le bailleur produit une facture une facture de l’EURL D’HONTE [R] pour “remplacement évier+meuble + robinetterie” d’un montant de 462 euros TTC,
— la présence d’un radiateur de chauffage central rouillé, en mauvais état et des caches de prises électriques arrachés pour lesquels le bailleur justifie d’une facture de L’EURL d’HONTE [R] pour “remplacement radiateur à eau” d’un montant de 440 euros TTC,
— la dégradation de la porte du couloir pour laquelle le bailleur produit une facture de la société AROS pour “placard couloir” d’un montant de 93,50 euros,
— dans la salle d’eau et salle de bains, des joints moisis pour lesquels le bailleur produit d’une facture de L’EURL d’HONTE [R] pour “réfection joint silicone” d’un montant de 88 euros TTC,
— dans la chambre 2 d’un grand placard dont les portes ne fonctionnent plus, une fenêtre en mauvais fonctionnement, un coffrage du volet roulant cassé et une manivelle manquante pour lesquels le bailleur justifie d’une facture de la société AROS d’un montant de 825 euros TTC,
— dans la chambre 3 la présence d’un placard avec deux portes coulissantes et rayonnage cassés pour lesquels le bailleur produit une facture de la société AROS d’un montant de 550 euros TTC,
— dans les toilettes, présence d’un aérateur très sale dont la grille est manquante pour lequel la SA FDI HABITAT justifie d’une facture de L’EURL D’HONTE [R] pour “remplacement bouche VMC “ dont 143 euros TTC,
— un état de saleté très important de l’ensemble des murs, plafonds, sols de toutes les pièces de l’appartement pour lequel il est produit la facture de la société NET PRO SERVICES pour “nettoyage complet du logement” d’un montant de 580 euros TTC;
— dans la salle d’eau, la présence d’une cabine de douche avec mitigeur, flexible et douchette en mauvais état pour lesquels le bailleur produit une facture de L’EURL D’HONTE [R] pour “remplacement douchette et flexible “ dont 82,50 euros TTC.
La SA FDI HABITAT fait observer qu’elle a procédé à une réfection des peintures, à la remise en état du réseau électrique, à une remise à neuf du système Gaz dont elle justifie des factures cependant non réclamées à Madame [S] [B].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sommes facturées de 2117,50, de 181,50, de 462, de 440, de 93, 50, de 88, de 825, de 550, de 143, de 580, de 82,50 euros (au total 5563euros) seront retenues au titre des frais de reprise dont le coût doit être supporté par la locataire, responsable des dégradations listées ci-avant dans le bien.
Au regard de ce qui précède, Madame [S] [B] sera condamnée à payer à la SA FDI HABITAT la somme de 5134 euros TTC, au titre des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 429 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [B] à verser à la SA FDI HABITAT la somme de 5134 euros TTC, au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [S] [B] à verser à la SA FDI HABITAT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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