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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ caisse primaire d' |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine [Q], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [J] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/00687 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEH2
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service Contentieux Général – [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [G]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[W] [G] [J] a été victime de deux accidents du travail les 30/07/2002 et 19/02/2008 à la suite de la consolidation desquels il s’est vu attribuer deux taux d’IPP de 10 %.
Par courrier du 03/03/2023 Monsieur [G] [J] a formulé une demande de rachat de ses rentes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône lui a notifié par courrier daté du 15/03/2023 une décision de refus administratif de rachat de ses rentes, indiquant à Monsieur [G] que le rachat des rentes n’était plus possible depuis le 1er janvier 2020 à la suite de la modification de l’article L 434-3 du CSS.
M.[G] a saisi la commission de recours amiable le 05/04/2023.
Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 06/12/2023.
Monsieur [G] a alors saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire le 22/02/2024 d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026.
Monsieur [J] [G] a comparu en personne à l’audience et sollicite l’annulation de la décision de la CPAM et de la commission de recours et le rachat de ses rentes en faisant valoir qu’il avait fait plusieurs courriers avant celui de mars 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [C] a conclu au rejet du recours en faisant valoir que Monsieur [G] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions antérieures au 1er janvier 2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026.
MOTIFS
L’article L 434-3 du CSS dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, prévoyait “qu’En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)”
Depuis la loi du 24/12/2019 de financement de la sécurité sociale, les dispositions sus-reproduites sont remplacées par les suivantes: “La victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17.”
Conformément au II de l’article 83 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Il n’est ainsi plus possible depuis cette date pour les assurés d’obtenir la conversion de leur rente en capital.
En l’espèce il ressort des pièces fournies que M.[G] a effectué sa demande de rachat de rente le 03/03/2023 soit trois ans après la suppression des dispositions permettant d’y faire droit.
S’il prétend à l’audience en avoir fait la demande antérieurement, il n’en apporte pas la preuve.
Dès lors la CPAM du RHONE était bien fondée à refuser la conversion demandée et il convient de confirmer cette décision.
Au vu de ces éléments, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.
Monsieur [G], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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