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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OL
MINUTE n° 25/66
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [F] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [14] – [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Madame [F] [L]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 19] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[24], dont le siège social est sis [Adresse 22], non comparante
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
[20], dont le siège social est sis OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU HAUT-RHIN – [Adresse 8], non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 18], non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
[12], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 7], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 juin 2024, Madame [F] [L] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 juin 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 12 septembre 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 40 mois moyennant un taux de 4,92%.
Elle invite également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou le créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes. Elle souligne qu’elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 23 juillet 2012 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable car indispensable à tous ses déplacements sans pour autant désintéresser les créanciers.
Madame [F] [L], informé des mesures le 13 septembre 2024, a saisi la Commission d’une contestation par courrier expédié le 13 septembre 2024, sollicitant la modification du plan de remboursement faisant valoir des ressources moindres que celles retenues par la commission.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024.
Madame [F] [L] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Madame [F] [L] a maintenu les termes de son recours faisant valoir percevoir 1.300€ de salaire, 131€ de prime d’activité, 120€ d’APL, et 200€ de pension alimentaire, étant autorisée à produire ses feuilles de salaire de novembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025 en cours de délibéré et étant observé que son dernier avis d’imposition mentionne un salaire mensuel moyen de 1.516€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [11] a fait état du montant de sa créance de 250€ correspondant à un prêt d’action sociale.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Madame [F] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 13 septembre 2024 et d’une réception de la contestation le même jour.
En conséquence, Madame [F] [L] sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Au regard des courriers réceptionnés au greffe, il n’y a pas lieu de modifier le montant de créances.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [F] [L] s’élève ainsi à la somme de 9.501,87€.
2°) Sur la situation de Madame [F] [L] et sa contestation
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’audience outre en cours de délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [F] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.751€ dont 1.300€ de salaire à la lecture de son bulletin de salaire du mois de janvier 2025, 131€ de prime d’activité, 120€ d’allocation logement et 200€ de pension alimentaire.
Avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.756€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 853€
— forfait chauffage : 167€
— forfait habitation : 163€
— logement : 573€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 184,71€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.756€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [F] [L] et la contestation formée par elle
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 40 mois moyennant un taux maximum de 4,92% et une mensualité de remboursement de 257€.
Il est établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées dans la mesure où elle ne dispose plus de capacité de remboursement au regard d’une actualisation des charges par la commission pour l’année 2025 et d’un ajustement des ressources aux sommes réellement perçues par la débitrice.
En l’espèce, Madame [F] [V] a expliqué avoir rencontré des soucis financiers consécutivement à une période de longue maladie puis de demi traitement. Il ressort en effet de l’état des créances qu’il s’agit essentiellement de dettes de loyers et de charges courantes.
Elle a également précisé avoir déjà bénéficié d’un moratoire pour des dettes qui ont été soldées mais qu’elle demeure dans une situation précaire, possédant un véhicule nécessitant des réparations.
Dès lors, au regard de ce qui précède, Madame [F] [L] est susceptible de bénéficier d’un moratoire sur 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi plus rémunérateur eu égard à son expérience et ainsi de lui permettre de dégager une capacité de remboursement même minime notamment au profit de son bailleur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’obligation pour Madame [F] [L] de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour améliorer sa situation professionnelle.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 18 mois, Madame [F] [L] déposera un nouveau dossier auprès de la commission, afin que sa situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes.
Lors de ce dépôt, Madame [F] [L] devra justifier des démarches réalisées aux fins de trouver un emploi plus rémunérateur. À défaut de produire ces justificatifs, sa demande de traitement de sa situation de surendettement pourra être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame [F] [L] recevable et bien fondée en son recours ;
MODIFIE les mesures imposées en date du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE l’insolvabilité de Madame [F] [L] et l’absence de toute capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 12 septembre 2024 et le présent jugement, et ce, pendant une durée de 18 (dix-huit) mois ;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Madame [F] [L] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de Procédure Civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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