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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 janv. 2026, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], Société SPGE, S.A.R.L. SPGE c/ Société Mutuelle d'Assurances régie par le code des assurances dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 22/00131 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LEYP
AFFAIRE :
S.A.R.L. SPGE
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Amandine BAUDRY
Me Caroline BOZEC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Amandine BAUDRY
Me Caroline BOZEC
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Société SPGE,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] n°499 446 821, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Amandine BAUDRY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société Mutuelle d’Assurances régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siè
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Thierry BERGER, substitué à l’audience par Maître Carla GUELLIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur [X] [S] auditeur de justice, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, après rapport oral de Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations quant à l’admission des conclusions de la demanderesse notifiées la veille de la clôture, le tribunal a autorisé par note en délibéré le conseil de la défenderesse à répliquer avant le 24 décembre 2025 et le conseil de la demanderesse à y répondre éventuellement avant le 10 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries au fond, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2009, Monsieur [U], gérant de la SARL SPGE, était victime d’un accident de la circulation occasionné par un carambolage impliquant 3 véhicules alors qu’il circulait en motocyclette.
Le tiers responsable n’ayant pas été identifié, il recherchait alors l’indemnisation de ses préjudices auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de l’un des véhicules impliqués.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté par GROUPAMA MEDITERRANEE, cette dernière mandatait un expert, le Docteur [W], qui déposait son dernier rapport le 29 mars 2012.
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2016, Monsieur [U] assignait alors GROUPAMA MEDITERRANEE devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a notamment :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est entier
— Condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [V] la somme totale de 288.777,56 € avant déduction des provisions, au titre de la réparation de son préjudice corporel
— Fixé la créance du RSI à la somme de 15.485,94 €
Selon jugement rectificatif prononcé le 21 décembre 2017 le Tribunal de CRETEIL indiquait modifiait le montant alloué en précisant que le préjudice total s’élevait à 264.596,82 € puisque le total des PGPF était arrêté à 120.101,40 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022 la SARL SPGE assignait GROUPAMA MEDITERRANEE devant le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE au visa de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits d’espèce et la loi du 5 juillet 1985, afin de la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-287.890 € au titre des pertes d’exploitation,
-3.980,48 € au titre des frais de mise en sommeil et de reprise de la société et des frais d’expertise
-5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état en date du 29 août 2022, GROUPAMA MEDITERRANEE soulevait la forclusion de l’action de la SARL SPGE à son encontre.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Aix-en- Provence rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la victime directe soulevée par GROUPAMA MEDITERRANEE et la condamnait à verser la somme de 1 200€ à la SARL SPGE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées la veille de la clôture, le 01/09/2025 la SALR SGPE affirme avoir la qualité de victime indirecte de l’accident subi par Monsieur [U], qui était le gérant de la société. Les séquelles de son accident et l’impossibilité de travailler de ce dernier, ont contraint la société à mettre en sommeil son activité plusieurs années durant, ce qui a entraîné un préjudice économique distinct de celui subi à titre personnel par Monsieur [V], s’agissant de pertes d’exploitations.
Elle évalue ses pertes d’exploitation sur le fondement d’une expertise qu’elle verse aux débats et se fonde ses conclusions pour chiffrer son préjudice.
En réplique la société GROUPAMA par conclusions notifiées le 26/08/2024 , affirme à titre principal que la SPGE n’a subi aucun préjudice. En premier lieu elle souligne que la mise en sommeil de la société a eu lieu en août 2010 alors que l’accident a eu lieu en septembre 2009. Elle rappelle également qu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] était l’homme clé de la société puisqu’il était associé minoritaire de que son frère était associé majoritaire avec 51% des parts. En second lieu la victime a pu reprendre le travail en janvier 2010 au sein d’une autre société et a pu se reconvertir en demeurant dans le domaine du bâtiment mais dans une activité administrative .
Ainsi, la SARL SPGE ne démontre pas en quoi elle aurait été contrainte de se mettre en sommeil, alors que son gérant était à la fois apte à exercer une activité de commercial et une activité de plombier, de manière aménagée.
La SARL SPGE ne rapporte pas plus la preuve de l’impact négatif de l’accident sur le développement de la société, laquelle a tout de même ouvert deux nouveaux établissements depuis lors, un à [Localité 6] et un à [Localité 5] (93) le 25 février 2013, ce dernier ayant fermé le 15 novembre 2017, du fait de l’ouverture de l’établissement principal à [Localité 7] (93).
Subsidiairement elle conclut à la diminution des sommes à allouer.
Par écritures de procédure notifiées par RPVA le 04/09/2025 GROUPAMA sollicite que soient écartées comme étant tardives, les conclusions notifiées le 01/09/2025 veille de la clôture par la SARL.
L’affaire était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mars 2025 avec effet différé au 02 septembre 2025.
A l’audience les parties étaient autorisées à déposer chacune une note en délibéré.
Par note parvenue le 27 novembre 2025 GROUPAMA indiquait que Monsieur [U] ne pouvait avoir la qualité d’homme-clef de la SARL SPGE alors qu’il travaillait à temps plein pour son entreprise individuelle B RENOV.
En réplique, par note parvenue le 19 décembre 2025 la SARL SPGE reprend de plus fort ses demandes, estimant avoir subi par ricochet un préjudice personnel se traduisant par une impossibilité de se développer dans des conditions normales.
Enfin, par nouvelle note (pourtant non autorisée) en date du 09/01/2026 l’assureur reprend également ses moyens, et souligne qu’aucune indemnisation en saurait intervenir au profit de la SARL SPGE sauf à procéder à une double indemnisation et sans confondre les préjudices de la victime directe avec ceux de la victime indirecte.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire la demande de voir écartées les écritures de la SARL SPGE sera rejetée, les parties étant autorisées à répondre en réplique par notes en cours de délibéré.
Sur le préjudice subi par la SARL SPGE :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Il est de jurisprudence aujourd’hui communément admise qu’une personne morale peut revendiquer la réparation intégrale d’un préjudice distinct de celui de la victime directe, ainsi lorsque son homme-clé a été victime d’un dommage corporel paralysant l’activité de la société.
Affirmant que Monsieur [U] dont le droit à réparation intégral sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et a été consacré par le jugement devenu définitif prononcé par le Tribunal de CRETEIL le 7 septembre 2017, est l’homme-clef de la société SPGE puisqu’il en a toujours été seul son gérant, la SARL soutient avoir en conséquence subi un préjudice économique distinct de celui de la victime directe, consistant en des pertes d’exploitation.
Or, il convient de relever qu’à la date de l’accident la SARL SPGE bénéficiait des services d’un salarié plombier mais que celui-ci a démissionné à compter de janvier 2010 tel que cela ressort des opérations d’expertises et des déclarations de Monsieur [U] lui-même auprès de l’expert et reprises par ce dernier en son écrit. Si la SARL soutient que cette personne était en réalité employée par B RENOV force est de relever qu’elle ne le démontre pas et ne produit aucun élément de preuve aux débats, qui permettent de mettre en doute l’écrit de l’expert judiciaire dans les propos qu’il a rapportés.
Par ailleurs le cabinet SONALY, mandaté par la SARL SPGE mentionne un accroissement de la sous-traitance par la SARL en 2009-2010. La SARL aurait donc pu, pour éviter la mise en sommeil, remplacer son salarié, ou sous-traiter les chantiers que la victime affirmait ne plus pouvoir réaliser alors qu’il est constant qu’elle aurait pu se le permettre financièrement.
Il apparaît surtout que c’est au départ du salarié, en janvier 2010 que la société a vu son activité décliner et qu’elle n’a été mise en sommeil qu’en août 2010 alors même que ‘l’accident avait eu lieu un an auparavant, en septembre 2009.
De surcroît Monsieur [U] était associé minoritaire de la société si bien que son frère avait également la possibilité d’exercer la qualité d’homme clef de la société dont il détenait 51% des parts, alors qu’il était également artisan dans le bâtiment et disposait de deux autres sociétés exerçant des travaux de peinture et vitrerie.
Dans ces conditions la Société ne démontre pas que Monsieur [U] était son homme-clé, la société disposant d’un salarié, procédant à de la sous-traitance et étant propriété du frère de la victime à titre majoritaire.
Enfin, aux termes du jugement du 7 février 2017 Monsieur [U] a été indemnisé de la perte de gains actuels et futurs comme exerçant son activité à temps plein au sein de l’entreprise B RENOV, si bien qu’il ne pouvait parallèlement exercer en qualité d’homme-clef pour la société SGPE. Ceci tend encore à démontrer que l’entreprise fonctionnait sans doute essentiellement grâce au travail du salarié ayant démissionné en janvier 2010.
Rien n’établit ici la qualité d’homme-clef de Monsieur [U] pour la société SPGE.
Il en résulte que le préjudice subi par la société SGPE qui indique avoir mis son activité en sommeil à compter du mois d’août 2010, apparaît sans lien de causalité avec l’accident dont Monsieur [V] a été victime. La demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
La requérante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens et sera évidemment déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
ACCUEILLE les écritures tardives de la SARL SPGE ;
DEBOUTE la SARL SPGE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SPGE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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