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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Décembre 2024
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPOH
Code NAC : 72A
S.D.C. RESIDENCE [5]
C/
DNID curateur à la succession de [M] [S] veuve [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [5], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALES D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) sise [Adresse 2], curateur à la succession vacante de [M] [S] veuve [I], décédée le 25 septembre 2016
— -==o0§0o==--
Madame [M] [S] veuve [I] était copropriétaire des lots 81, 232 et 605 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle est décédée le 25 septembre 2016 à [Localité 4].
La direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été nommé curateur de la succession par ordonnance du 16 août 2023.
Par acte exploit en date du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] représenté par son syndic la société Fiduciaire du District de Paris a fait citer la Direction Nationale d’Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 30 031,06 € au titre des charges de copropriété impayées, au 1er octobre 2023, avec intérêts à compter du 23 août 2023,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation, expliquant que le solde de la dette n’était pas réglé malgré la mise en demeure.
Régulièrement assignée à personne morale et suivant mémoire notifié le 13 juin 2024, le service du domaine, représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [M] [S] veuve [I], dispensé du ministère d’avocat en application des dispositions de l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, a sollicité que le tribunal :
— dise que les charges échues entre le 1er janvier 2017 et le 1er octobre 2018 sont prescrites et déboute en conséquence syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 5444,93 euros,
— statue ce que de droit pour le surplus des charges, soit la somme de 24 602,54 euros,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de frais d’un montant de 633,77 euros,
— rejette la demande de capitalisation des intérêts,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre des dépens,
— dise que la direction nationale d’interventions domaniales ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Par message électronique du 12 juillet 2024, le demandeur a indiqué qu’il ne souhaitait pas répliquer au mémoire du service des domaines.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES , représentée par son di-recteur, peut intervenir dans le cadre de la présente instance conformément aux articles R2331-1, R2331-3, R2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Madame [M] [S] veuve [I] par une ordonnance rendue le 16 août 2023.
A titre liminaire, il convient de remarquer que la partie demanderesse n’a pas produit aux débats l’acte de décès de Madame [M] [S] veuve [I]. Néanmoins, le service des domaines ne conteste pas que cette dernière soit effectivement décédée le 25 septembre 2016 à [Localité 4]. Cette question de fait sera donc considérée comme acquise. En outre, il convient de constater qu’aucune demande de capitalisation des intérêts n’est formulée par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [M] [I] était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 81, 232 et 605,
— la requête aux fins de désignation de la direction nationale d’interventions domaniales,
— l’ordonnance du 16 août 2023 visant à la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de la succession vacante de Madame [M] [S] veuve [I],
— un courrier recommandé de mise en demeure du 23 août 2023,
— un compte individuel copropriétaire,
— des appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13 juin 2017, 25 juin 2018, 25 juin 2019,19 janvier 2021, 5 juillet 2021, 28 septembre 2021, 29 juin 2022, les attestations de non-recours, 18 septembre 2023, une attestation de non tenue d’assemblée générale pour l’année 2020,
— le contrat de syndic.
Il résulte des écritures du service des domaines que, par acte notarié du 21 mars 1978, Madame [M] [S] veuve [I] a fait l’acquisition d’un appartement, avec cave et garage formant respectivement les lots numéro 81, 232 et 605 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Sur la prescription
Si l’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, il s’infère que cette compétence exclusive cesse à compter de son dessaisissement. En l’espèce, l’ordonnance de clôture dessaisissant le juge de la mise en état a été rendue le 18 juillet 2024.
L’article 213 de la loi ELAN (loi portante évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) 2018-1021 du 23 novembre 2018 est venu modifier l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en réduisant le délai de prescription à cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. L’article 2222 du Code civil dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, une dette de charges de copropriété trouvant son origine antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi continuera de se prescrire par 10 ans, à condition d’introduire l’action dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi et ce, sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable. La loi ELAN a été promulguée le 24 novembre 2018 et est entrée en vigueur le 25 novembre 2018.
En l’espèce, la période des charges réclamées court du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2023. Les dettes de charges nées à compter du 25 novembre 2018 se prescrivent par cinq ans. S’agissant des dettes de charges antérieures au 25 novembre 2018, il appartenait au syndicat des copropriétaires d’introduire l’action dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2023, il apparaît que les charges échues avant le 12 décembre 2018 sont donc prescrites.
Il convient donc de retrancher de la dette la somme de 5 444,93 euros à ce titre.
Sur le montant de la dette non prescrite
Il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété im-payées du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus, s’élève la somme de 23952,36 euros, que la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un co-propriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de re-couvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ne sera pas fait droit à la demande de paiement au titre des frais, la partie demanderesse ne produisant au débat ni la mise en demeure du 7 février 2017, ni la relance du 2 mars 2017, ni la sommation du 2 juillet 2020. En outre, les frais intitulés « constitution droit huissier » n’entrent pas dans les prescriptions de l’article précité.
Il convient en conséquence de condamner la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23 952,36 €, du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part de la défunte ou de la direction nationale d’interventions domaniales qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de relever que la demande visant à obtenir paiement des frais nécessaires à compter de la mise en demeure a déjà été traitée dans les paragraphes précédents.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES , qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copro-priété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente déci-sion.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’action en paiement des charges est prescrite pour les charges exigibles pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018,
Condamne la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 23 952,36 €, du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts et de paiement des frais ;
Rappelle que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli ;
Condamne la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 3 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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